Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01934
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01934 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MJZ AFFAIRE : S.A.S.U. MAZINVEST C/ S.A.S.U. RNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MAZINVEST dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MORIN Patricia, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. RNS dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 24 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 octobre 2025, la SASU MAZINVEST a assigné la SASU RNS devant le juge des référés aux fins de :
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et donc la résiliation du contrat de bail ;
- Ordonner l’expulsion pure et simple de la société RNS ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner la société RNS à payer à la société MAZINVEST, venant aux droits de Monsieur [L] [C], à titre de provision :
- la somme de 2 231.92 € , représentant les loyers et charges impayés, outre les loyers et charges complémentaires dus au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal dus à compter du commandement de payer ;
- une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la somme de 223.19 € à titre de clause pénale, laquelle somme sera à parfaire le jour de l’audience ;
- Condamner la société RNS à payer à la société MAZINVEST, venant aux droits de Monsieur [L] [C], la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, en eux compris les frais des commandements de payer.
La SASU MAZINVEST lors de l’audience du 2 mars 2026 a entendu se désiter de ses demandes et ne maintient que ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SASU RNS n’a pas constitué avocat.
Le délibéré a été fixé au 24 Avril 2026, et prorogé au 30 Avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est donné acte à la SASU MAZINVEST de son désistement d’instance à l’encontre du défendeur. Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les demandeurs aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SAS MAZINVEST de son désistement d’instance à l’encontre de la SASU RNS ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/1934 et le dessaisissement de la juridiction ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SASU MAZINVEST aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.