Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025L02481
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute 2025L02774
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
4ème CHAMBRE
LE 3 Juin 2025,
A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
N° de Rôle : 2025L02481
DEMANDEUR :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [L]/Q Liquidateur de SARL [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR :
SARL B2T ELEC Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 804826865 / N° de Gestion : 2014 B 7428 Représentant Légal : M. [Q] [G] [Adresse 2] non comparant
Délibéré par :
Président : M. Luc DOUTRELANT
Juges : M. Olivier BAFUNNO Mme Brigitte MORIT
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil du 3 Juin 2025
JUGEMENT NOMINATION D'UN COMMISSAIRE PRISEUR
N° de PC : 2025J00899
Par jugement en date du 02/05/2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de SARL B2T ELEC.
Par requête du 7 Mai 2025 déposé au greffe le 12 Mai 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [Y] [Z], mandataire liquidateur, sollicite du Tribunal de Commerce de Bobigny de bien vouloir désigner, aux fins de réaliser l'inventaire, un Commissaire-Priseur, conformément à l'article L.641-1 II alinéa 6 du code de commerce.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Juin 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la demande est recevable, tant sur la forme que sur le fond,
En conséquence,
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Le Tribunal nomme :
Commissaire-priseur : SCP [P] [C] SEJOURNANT [Adresse 3], avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dans l'affaire :
SARL B2T ELEC Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 804826865 / N° de Gestion : 2014 B 7428 Activité : Installations entretien et mises en conformité de réseaux électrique alarmes domotique et interphonie
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Luc DOUTRELANT, Président Assisté de M. KERKACHE Benoît, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L02481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.