Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025L01473
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 504 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
1
N° de Minute : 2025L01705
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3 ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01473
Le 26 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Yves PRIGENT M. Jean-Luc GAILHAC
Assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes juges.
Audience publique du 26 Mars 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR
ECOGEM, [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Dehlila MICOUD, [Adresse 2]
DEFENDEUR
EURL CASH MB, [Adresse 3], [Localité 1]
Représentants Légaux : M. [G], [K], [M] [C], [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] M. [Z], [I] [L], [Adresse 6]
Activité : Brocante, antiquités, achat, vente et dépôt de meubles anciens, bibelots, bijoux et métaux précieux. N° de RCS du MANS : 480112838 / Gestion 2004 B 773 Non comparant
JUGEMENT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête déposée au Greffe le 6 Mars 2025, ECOGEM sollicite du Tribunal de voir rectifier le jugement entrepris le 1 er Octobre 2024 entaché d'une erreur matérielle.
Les parties ont été régulièrement appelées par le Greffe à l'audience évoquant cette affaire.
Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée,
Attendu que le dossier révèle en effet que : * L'offre améliorée déposée dans le cadre de l'appel d'offre initié par l'Administrateur judiciaire, déposée le 13 Septembre 2024, indiquait que le repreneur assumerait « la charge des congés payés acquis à la date d'entrée en jouissance, à l'exclusion de tout arriéré ou reliquat éventuel de quelque nature que ce soit » ; * Le dispositif du jugement entrepris le 1 er Octobre 2024 indique « Reprise des charges et droits acquis des salariés à l'entrée en jouissance en ce compris congés payés, heures supplémentaires et éventuel 13ème mois ».
Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; que le Juge, à défaut de requête de la part des parties, peut se saisir d'office et qu'il y a lieu en l'espèce de rectifier le jugement entrepris le 1 er Octobre 2024.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rectifie le jugement du 1 er Octobre 2024 comme suit :
En page 22, le paragraphe :
« Reprise des charges et droits acquis des salariés à l'entrée en jouissance en ce compris congés payés, heures supplémentaires et éventuel 13ème mois ».
Est remplacé par le dispositif suivant :
« Reprise de la charge des congés payés acquis par les salariés repris à la date d'entrée en jouissance, à l'exclusion de tout arriéré éventuel de quelque nature que ce soit ».
Le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que la mention du présent jugement sera portée sur la minute du jugement ainsi rectifié.
Dit que les dépens sont à la charge du trésor public et les fixes à la somme de 108,59 € TTC dont 15,43 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président, Assisté de M. KERKACHE Benoît, Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.