Décision chambre 03

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 août 2025
Numéro de rôle
2025L00781
Formation
Chambre 03
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
316 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de Minute : 2025L03890

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00781

LE 19 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. Jean-Luc GAILHAC

Juges : M. Arnaud LOUBIER Mme Dominique LAMAILLIERE

Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 6 Août 2025

DEBITEUR

SAS TRANSCONIA & ASSOCIES

Activité : transports de marchandises et la location de véhicule avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicule de tous tonnages et de près ou de loin toutes activités se rattachant à l'objet social. N° RCS de [Localité 1] : 893571174 / N° de Gestion : 2021 B 1357 adresse légale : [Adresse 1] [Localité 2] FRANCE Représentant Légal : M. [F] [E] [H] [I] [Adresse 2] Chez Mme [X] [T] [B] [Localité 3] non comparant

N° PC : 2025J00354

N'Y A LIEU A STATUER

Par jugement en date du 12 FÉVRIER 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS TRANSCONIA & ASSOCIES

L'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que la liquidation judiciaire a déjà été prononcée en date du 19/08/2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Qu'il n'y a donc lieu à statuer sur la présente instance.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente instance.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.