Décision chambre 03
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00170
- Formation
- Chambre 03
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 410 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L01678
N° de Rôle : 2025L00170
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
LE 27 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Jean-Pierre LAMOTHE
Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Philippe CHIORRA
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
M. Thierry FARSAT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 19 Mars 2025
DÉBITEUR
SAS REVE D'UN SOIR, [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 843353715 / N° de Gestion : 2018 B 9995 Représentant Légal : M. [Z] [I], [Adresse 2] Comparant
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
N • de PC : 2025J00144
Attendu que par jugement en date du 23 Janvier 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS REVE D'UN SOIR ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SAS REVE D'UN SOIR, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Attendu l'avis du mandataire judiciaire et du Juge commissaire ainsi que les réquisitions du Ministère Public, favorables à la poursuite de la période d'observation,
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne, conformément à l'article L631-15 - I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SAS REVE D'UN SOIR en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Renvoie l'affaire au 25 Juin 2025 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;
Maintient en qualité de Juge Commissaire M. Thierry FARSAT ;
Maintient la SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [L] [J], [Adresse 3], [Localité 1] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Pierre LAMOTHE, Président et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.