Décision delibere contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
2026000643
Formation
DELIBERE CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

24/04/2026 JUGEMENT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000643

Nature de l'affaire : PAIEMENT DE COTISATIONS (POUR ASSOCIATIONS, SYNDICATS, ORDRES PROFESSIONNELS)

PARTIE(S) EN DEMANDE

ASSOCIATION [Adresse 1]HOR [Adresse 2]

Représenté(e) par Me FAIZENDE Julie e la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au Barreau de Lyon, ayant pour postulant Me Alexia GAUME du barreau de Haute-Saône

PARTIE(S) EN DEFENSE

[Localité 1] (SARL) [Adresse 3]

Non représentée

La cause a été entendue à l'audience publique du 20/02/2026.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : CENCI Noël Juges : PARISOT Sylvie, REMERY Cédric, CHAMPEL Claude, BOUCQ Silvère

Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 24/04/2026 (report du 13/03/2026) les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur CENCI Noël, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.

Frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 €

Titre exécutoire transmis le 28/04/2026 par Me Alexia GAUME

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

L'Association VAL'HOR gère le régime des cotisations de tous les membres des professions dont les organisations interprofessionnelles sont reconnues au titre de l'article L632-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Elle émet des cotisations interprofessionnelles destinées à financer des actions qu'elle a pour objet d'accomplir.

Un accord a été conclu le 15 avril 2021 pour la période 2021-2024.

La SARL [Localité 1] exerçant une activité de vente au détail de fleurs, plantes, graines, est soumise à ce régime.

A ce titre, l'Association VAL'HOR a adressé à la SARL [Localité 1], des bordereaux pour les années 2021, 2022, 2023, 2024.

La SARL [Localité 1], n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives, s'est vue adresser une mise en demeure avec AR le 9 décembre 2025, puis une seconde le 23 décembre 2025, en vain.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2026, l'Association VAL'HOR a assigné la SARL [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles L632-1 et suivants, D632-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 514 du CPC, 696 et 700 du CPC, afin de : * la condamner à lui payer la somme de 1 524.48 € au titre des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2021, 2022, 2023, 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer * ordonner la capitalisation des intérêts par année entière * Ordonner la publication du jugement à intervenir * La condamner au paiement d'une somme de 1 000.00 € en vertu de l'article 700 du CPC et les entiers dépens * Débouter la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires

Le défendeur n'est pas représenté à l'audience et ne s'est pas manifesté.

Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 20 février 2026 conformément à l'article 455 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'Association VAL'HOR a assigné la SARL [Localité 1] en paiement de cotisations.

L''Association VAL'HOR produit les éléments suivants : * Les statuts et différents accords interprofessionnels (pièces N°1 à 6ter) * Les appels à cotisation pour les 4 années (pièces N°7) * Mises en demeure (pièces N°8 et 9)

La SARL [Localité 1] n'est pas représentée; le tribunal en déduira qu'elle n'a aucune observation à formuler à l'encontre de la présente demande.

L'art 4 de l'accord interprofessionnel étendu prévoit qu'à défaut du retour des bordereaux de cotisation dûment remplis, l'Association VAL'HOR pourra procéder à une évaluation d'office de la contribution due sur les bases dont elle dispose, ce qu'elle a fait.

Au vu des pièces produites, le tribunal donnera suite à la demande de l'Association VAL'HOR et condamnera la SARL [Localité 1] à lui payer la somme de 1 524.48 € au titre des cotisations interprofessionnelles majorées, dues pour les années 2021, 2022, 2023, 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de la mise en demeure.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts par année entière.

Il ne sera pas fait droit à la demande de publication du jugement à intervenir, celle-ci n'étant pas argumentée.

L'Association VAL'HOR a été dans l'obligation de saisir la présente juridiction, il lui sera accordé une somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles L632-1 et suivants, D632-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime, Vu les accords interprofessionnels,

Vu les articles 514 du CPC, 696 et 700 du CPC

Condamne la SARL [Localité 1], [Adresse 4] à payer à l'Association VAL'HOR, [Adresse 5], la somme de 1 524.48 € au titre des cotisations interprofessionnelles majorées dues pour les années 2021, 2022, 2023, 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025.

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière.

Rejette tous autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties.

Condamne la SARL [Localité 1] à payer à l'Association VAL'HOR la somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne la SARL [Localité 1] aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés en-tête du présent.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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