Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F02054
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 331 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° de RG : 2025F02054
N° MINUTE : 2025F02806
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * L'association Congés Intempéries BTP - Caisse de l'IIe de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] et par M. [R] [H], clerc de la SELARL DOLLA VIAL & associé, muni d'un pouvoir
DEFENDEUR(S) : * SARL CMB [Adresse 3] Représentant légal : M. [A] [V], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Patrick PETIT assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision par défaut et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Patricia BONJEAN, commis assermenté
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 12 Août 2025, l'Association Congés Intempéries BTP -Caisse de l'Ile de France a fait donner assignation à la SARL CMB d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Patricia BONJEAN, commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.