Décision chambre 02
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01959
- Formation
- Chambre 02
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 482 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01959
N° MINUTE : 2025F03170
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS MS FIRST [Adresse 1] Représentant légal : M. [Q] [Z],Président, [Adresse 1]
comparant par Me [J] [R] [Adresse 2] et par Me [G] [C] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : * SAS PHOENIX OCP [Adresse 4] Représentant légal : M. Claude Marc CASTELLS,Président, [Adresse 5]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 6] et par Me Stéphanie GRIGNON DUMOULIN [Adresse 7] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 30 Octobre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1 - 2025F01959
Par assignation en date du 25 août 2025, la SAS MS First a assigné la SAS Phoenix OCP pour l'audience du 11 septembre 2025 à 14 heures et demandé que celle-ci soit condamnée à lui verser diverses sommes, au visa de l'article L442-1 II du code de commerce.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 2025 F 01959 et appelée à 2 audiences collégiales les 11 et 25 septembre 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge du 30 octobre 2025 afin de statuer sur les conclusions d'incompétence du défendeur dans lesquelles celui-ci demande au tribunal de juger que les dispositions de l'article L442-1-II du code de commerce sont inapplicables au présent litige qui doit être jugé sur le fondement du contrat type de transport annexé à l'article D3221-1 du code des transports, de constater en conséquence que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent.
Lors de l'audience du 30 octobre 2025, le demandeur a déclaré se désister d'instance car il souhaite introduire une instance devant le tribunal des affaires économiques de Paris. Le défendeur a accepté le désistement d'instance tout en précisant que cela ne valait pas renonciation à ses moyens selon lesquels le tribunal de commerce de Bobigny est compétent.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS MS First de son désistement d'instance et à la SAS Phoenix OCP de son acceptation du désistement,
Constate l'extinction de l'instance,
Laisse les dépens à la charge de la SAS MS First,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.