Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01898
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F01898
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N• de RG : 2025F01898
7ème Chambre
N• MINUTE : 2025F02969
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S): * SA Upclaim [Adresse 1] comparant par Me [J] [X] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
SDE QATAR AIRWAYS GROUP [Adresse 3] Représentant légal : M. [Y] [D], Responsable en france, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Ruddy JEAN-JACQUES Assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 3 octobre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 novembre 2025 et délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard
GRARDEL Commis Assermenté
Par acte du 5 août 2025, la SA Upclaim assigne la SDE QATAR AIRWAYS GROUP à comparaître à l'audience publique du 5 septembre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence, * RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
CONDAMNER la société QATAR AIRWAYS GROUP à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société QATAR AIRWAYS GROUP à régler à la société UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
CONDAMNER la société QATAR AIRWAYS GROUP à régler à la société UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
ORDONNER à la société QATAR AIRWAYS GROUP de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://www.qatarairways.com/fr-fr, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;
ORDONNER la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10 000 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société QATAR AIRWAYS GROUP;
SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER la société QATAR AIRWAYS GROUP à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société QATAR AIRWAYS GROUP aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Le Président met la décision en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats ne permettent pas de faire droit à la demande ;
Attendu en effet qu'il n'est produit aucune pièce justificative probante du retard subi d'une part, ni de l'annulation du vol d'autre part ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Vu ce qui précède, le demandeur sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions
SUR LES DEPENS
Le demandeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE:
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société UPCLAIM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Laisse les dépens à sa charge ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.