Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
2025F01830
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
562 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026

N• de RG : 2025F01830

N• MINUTE : 2026F00759

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

M. [D] METINHERENGRACHT [Adresse 1]eprésenté parMe [Adresse 2] * Mme [L] [Y] [X] [V] [Adresse 3] PAYS BAS Représenté par Me RIOU Alexandre, [Adresse 4]

DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 5] *Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 5]

Représenté par par Me Fabrice PRADON [Adresse 6] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Didier LE STRAT

Et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Le tribunal de commerce de Bobigny statuant sans audience, conformément à l'article 5, alinéa 1 du Règlement (CE) n°861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, est saisi par formulaire daté du reçu le 27 juin 2025 dans lequel le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1 800,00 Euros au titre d'une indemnisation prévue par le Règlement (CE) n°261/2004, à la suite du retard sur un vol opéré par la défenderesse. Il convient de se référer audit formulaire pour un plus ample exposé des faits et des motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Vu le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil en date du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le Règlement (CE) n°261/2004, qui prévoit une indemnisation forfaitaire en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important de vol ;

Vu les articles 1382 à 1391 du code de procédure civile relatifs à la procédure européenne de règlement des petits litiges ;

Vu le formulaire A de demande dûment rempli et les observcations du demandeur reçu respectivement le 27 juin 2025 et le 17 octobre 2025, ainsi que les pièces justificatives jointes ;

Vu le formulaire C de réponse du défendeur dûment rempli, reçu le 17 octobre 2025 et les pièces justificatives jointes ;

Attendu que le demandeur est domicilié dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, et que le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros conformément à l'article 2 du Règlement (CE) n° 861/2007 ;

Attendu qu'il est établi que M. [D] [Q], Mme [L] [Y] [X] a subi un préjudice du fait du manquement de la SA SOCIETE AIR FRANCE à ses obligations comme cela est expressément précisé dans l'exposé du litige ;

Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE n'a pas apporté d'éléments suffisants pour contester la demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans audience conformément à la procédure européenne de règlement des petits litiges, et par décision contradictoire et en dernier ressort :

Condamne la SA SOCIETE AIR FRANCE à verser à la M. [D] [Q], Mme [L] [Y] [X] la somme de :

1 200 euros au titre de la demande principale (hors intérêts et frais)

500 euros au titre de l'artcile 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus;

ainsi que les dépens.

Déboute les demandeurs au titre de la résistance abusive

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.