Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F01795
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
636 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT RECTIFICATIF DU 2 Septembre 2025

N• de RG : 2025F01795

N• MINUTE : 2025F02207

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : M. [A] [R] [Adresse 1] représenté par GIE CIVIS [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR(S) : * SDE Norse Atlantic Airways AS [Adresse 3] Représentant légal : M. Yann CROSSON, Représentant en france, [Adresse 4] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Septembre 2025 et délibérée par :

Président : M. Richard AVRANE

Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE STRAT

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Attendu que par jugement en date du 6 juin 2025, n° RG 2025F00761, n° de Minute 2025F01850, la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS a été condamnée dans les termes suivants :

Le Tribunal, statuant sur le siège,

condamne, la SDE Norse Atlantic Airways AS à payer à M. [A] [R] les sommes de :

600 euros à titre principal ; 27,20 au titre des frais de diner ; 285,41 euros de frais du séjour d'attente à l'hôtel ; 119,14 euros au titre des frais de transport depuis l'aéroport vers l'hôtel ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

Attendu que par requête en date du 12 août 2025, le GIE CIVIS, conseil de M. [R], sollicite la rectification d'une erreur matérielle, en ce que c'est AIR ALGERIE, et pas la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS qui a été condamnée aux dépens

Le Tribunal met sa décision en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.

Attendu en effet que le défendeur est la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS, et pas la SDE AIR ALGERIE

Qu'il convient donc de rectifier le jugement du 6 juin 2025, n° RG 2025F00761, n° de Minute 2025F01850 en ces termes :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, rectifiant son jugement du 6 juin 2025, n° RG 2025F00761, n° de Minute 2025F01850,

Dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif : * Dit que les dépens sont à la charge de la SDE NORSE ATLANTIC AIRWAYS AS

En lieu et place de * Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;

Dit que le reste du dispositif demeure inchangé ;

Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Greffe ;

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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