Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01713
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 2 Octobre 2025
N• de RG : 2025F01713
N• MINUTE : 2025F02959
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS STB [Adresse 1] Représentant légal : Mme Danièle DIEGO, Président, [Adresse 2] non comparant
DEFENDEUR(S) : * SAS F C LOGISTIQUE [Adresse 3] Représentant légal : M. Young CHIE, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Marc LAUBREAUX assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 2 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL commis Greffier
Par ordonnance d'injonction de payer du 23/12/2024, Monsieur le Président du Tribunal de céans a enjoint la SAS F C LOGISTIQUE à payer à la SAS STB les sommes de : * 30524,83 euros en principal avec intérêts légaux, * ainsi que les dépens.
La société SAS F C LOGISTIQUE a formé opposition par lettre RAR le 23/06/2025.
Les parties ont été convoquées par lettre RAR.
L'affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 02/10/2025 à 14h00.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par courriel en date du 30/09/2025
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.