Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01711
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
811 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F01711

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

N• de RG : 2025F01711

N• MINUTE : 2025F02855

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : M. [G] [R] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [O] [A] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [F] [R] NEE [I] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] M. [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [S] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] M. [N] [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [E] [Adresse 1]

comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [Q] [C] NEE [L] [Adresse 3] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [C] NEE [R] [Q] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [C] [X] [Adresse 4] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) : * SDE AIR ALGERIE [Adresse 5] Représentant légal : M. [P] [V] [W],Responsable en france, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Ruddy JEAN-JACQUES Assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 3 octobre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 novembre 2025 et délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par acte du 30 juillet 2025, M. [G] [R], Mme [O] [A], Mme [F] [R] NEE [I], M. [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [S], M. [N] [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [E], Mme [Q] [C] NEE [L], Mme [C] NEE [R] [Q] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [C] NEE [R] [Q] EN SA ALGERIE à comparaître à l'audience publique du 3 octobre 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu les dispositions des articles 6,7 et 9 du Règlement (CE)n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur laquelle la demande est fondée, * CONDAMNER la compagnie aérienne Air Algérie à payer à M. [G] [R], Mme [O] [A], Mme [F] [R] NEE [I], M. [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [S], M. [N] [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [E], Mme [Q] [C] NEE [L], Mme [C] NEE [R] [Q] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [C] [X] la somme de 250 euros chacun soit la somme de 1 750 euros au titre de l'indemnisation prévue pour le retard du vol ; * CONDAMNER la compagnie aérienne Air Algérie à payer aux mêmes requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la compagnie aérienne Air Algérie aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Le Président met la décision en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ;

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit en totalité à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

condamne, la SDE AIR ALGERIE à payer à M. [G] [R], Mme [O] [A], Mme [F] [R] NEE [I], M. [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [S], M. [N] [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [E], Mme [Q] [C] NEE [L], Mme [C] NEE [R] [Q] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [C] [X] les sommes de :

1 750 euros (250 euros chacun) à titre principal ;

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 173,10 Euros TTC (dont 28,63 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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