Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01711
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F01711
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N• de RG : 2025F01711
N• MINUTE : 2025F02855
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : M. [G] [R] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [O] [A] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [F] [R] NEE [I] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] M. [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [S] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] M. [N] [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [E] [Adresse 1]
comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [Q] [C] NEE [L] [Adresse 3] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2] * Mme [C] NEE [R] [Q] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [C] [X] [Adresse 4] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) : * SDE AIR ALGERIE [Adresse 5] Représentant légal : M. [P] [V] [W],Responsable en france, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Ruddy JEAN-JACQUES Assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 3 octobre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 novembre 2025 et délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par acte du 30 juillet 2025, M. [G] [R], Mme [O] [A], Mme [F] [R] NEE [I], M. [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [S], M. [N] [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [E], Mme [Q] [C] NEE [L], Mme [C] NEE [R] [Q] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [C] NEE [R] [Q] EN SA ALGERIE à comparaître à l'audience publique du 3 octobre 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les dispositions des articles 6,7 et 9 du Règlement (CE)n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur laquelle la demande est fondée, * CONDAMNER la compagnie aérienne Air Algérie à payer à M. [G] [R], Mme [O] [A], Mme [F] [R] NEE [I], M. [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [S], M. [N] [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [E], Mme [Q] [C] NEE [L], Mme [C] NEE [R] [Q] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [C] [X] la somme de 250 euros chacun soit la somme de 1 750 euros au titre de l'indemnisation prévue pour le retard du vol ; * CONDAMNER la compagnie aérienne Air Algérie à payer aux mêmes requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la compagnie aérienne Air Algérie aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Le Président met la décision en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ;
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit en totalité à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la SDE AIR ALGERIE est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
condamne, la SDE AIR ALGERIE à payer à M. [G] [R], Mme [O] [A], Mme [F] [R] NEE [I], M. [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [S], M. [N] [R] [G] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [R] [E], Mme [Q] [C] NEE [L], Mme [C] NEE [R] [Q] EN SA QUALITE DE RESPONSABLE LEGAL DE M. [C] [X] les sommes de :
1 750 euros (250 euros chacun) à titre principal ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SDE AIR ALGERIE ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 173,10 Euros TTC (dont 28,63 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.