Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01689
Formation
Chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
444 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F01689

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 8 janvier 2026

N° de RG : 2025F01689

N° MINUTE : 2026F00289

1ère Chambre * PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * EURL S.C.B. [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [H], Gérant, [Adresse 2] non comparant

DEFENDEUR(S) : * SAS MAGIC STORE [Adresse 3] Représentant légal : FINANCIERE CHARONNE, Président, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. Alain SCIUTO assistés de M. Fabrice GARCIA, commis greffier

DEBATS

Audience publique du 8 janvier 2026

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Par ordonnance d'injonction de payer du 18 avril 2025 du Tribunal des Activités Economiques de Paris, la SAS MAGIC STORE a été condamnée à payer à la SARL SCB: * la somme de 6.658,20 euros en principal avec intérêts au taux légal, * la somme de 6,44 euros de frais accessoires ainsi que les dépens.

Le débiteur forme opposition par courrier en date du 11 juillet 2025.

En application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a donc été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.

Conformément à l'article 1418 du CPC, les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2025.

Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 2 octobre 2025.

Lors de cette audience, aucune partie ne se présente. L'affaire a fait l'objet de deux renvois sans aucune partie ne se présente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que personne ne se présente en demande,

Attendu qu'aux termes de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Attendu qu'en l'espèce il y a lieu d'ordonner une telle mesure ;

Attendu que celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ;

Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

Prononce la caducité de la citation ;

Dit que l'ordonnance 2025006902 du 18 avril 2025 rendue par le Tribunal des Activités Économiques de Paris portant injonction de payer est non avenue ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 euros TTC (dont 15,31 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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