Décision chambre 05

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F01663
Formation
Chambre 05
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
351 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 8 janvier 2026

N° de RG : 2025F01663

N° MINUTE : 2026F00292

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS INDUSTISOL [Adresse 1] [Localité 1] : INDUSTISOL Représentant légal : COASET,Président, [Adresse 2] comparant par Me [B] [Q] [Adresse 3] (P0074) et par Me Stéphanie KOLMER-IENNY [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) : * SAS LOCAPHARM [Adresse 5] [Localité 2] Représentant légal : M. Martial, Axel HELAND, Président, [Adresse 6] non comparant

SAS AHR ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION [Adresse 7] Sigle : AHR

Représentant légal : M. Jacques COURET, Président, [Adresse 8] comparant par Me Maryline LUGOSI [Adresse 9] [Localité 3] (P073) et par Me DIANE MOURATOGLOU [Adresse 10] FEUILLES [Localité 4] * SAS EVERGREEN ENERGIE [Adresse 11] Représentant légal : M. [H] [T],Président, [Adresse 12] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. [F] [A] assistés de M. [X] [I], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 8 janvier 2026

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte du 27 juin 2025, la SAS INDUSTISOL a fait donner assignation à la SAS LOCAPHARM, la SAS AHR ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, la SAS EVERGREEN ENERGIE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par conclusions en date du 8 janvier 2026.

Attendu que la SAS LOCAPHARM et la SAS EVERGREEN ENERGIE ne comparaissent pas.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 96,73 Euros TTC (dont 15,90 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. [X] [I] Commis assermenté.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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