Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
25/00915
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
349 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

Section commerciale

N° RG 25/00915

N° Portalis DBVO-V-B7J -DL5A

GROSSE le

à Me VIMONT

N° 2026-75

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)

du 29 Avril 2026

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APPELANTE :

SA BANQUE CIC SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège RCS 456 204 809

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN

Appelante d'une décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AUCH en date du 29 septembre 2025,

RG 2025 003212

INTIMÉES :

SELARL LMJ représentée par Maître [H] [X], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET

[Adresse 2]

[Localité 2]

SCP CBF ASSOCIES représentée par Maître [R] [I], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET

[Adresse 3]

[Localité 3]

SCEA STE CIVILE VINICOLE CHATEAU DU TARIQUET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : André BEAUCLAIR président de la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN,

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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Vu la décision rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AUCH en date du 29 septembre 2025,

Vu l'appel interjeté par la SA BANQUE CIC SUD OUEST le 04 novembre 2025 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 21 janvier 2026 ;

Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 25 mars 2026 ;

Vu le message rpva de Me VIMONT, avocat de l'appelante, du 27 mars 2026, indiquant que l'appel est devenu sans objet ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie :

- dans les 20 jours de l'avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d'appel aux intimées,

- dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par l'appelante,

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/00915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.