Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01618
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
585 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F01618

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

N• de RG : 2025F01618

N• MINUTE : 2025F02933

7ème Chambre

Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS - LITUANIE LT-02189. comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1]

DEFENDEUR(S): * SDE AIR ALGERIE [Adresse 2] Représentant légal : M. [J] [V] [I],Responsable en france, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Ruddy JEAN-JACQUES Assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 3 octobre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 novembre 2025 et délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par acte du 27 juin 2025, SKYCOP assigne la SDE AIR ALGERIE à comparaître à l'audience publique du 5 Septembre 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes: 250 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004

CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.

CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,

CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Le Président met la décision en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats ne permettent pas de faire droit à la demande ;

Attendu en effet qu'il n'est produit aucune pièce justificative probante du retard subi, et en particulier la pièce n°1, Extrait du FlightStats, justifiant le retard, objet du litige.

Attendu qu'il est indiqué dans le bordereau de pièces la pièce n° 1-4, rapport du vol ;que cette pièce n'est pas probante car elle émane du demandeur ;

Attendu, enfin, qu'à l'audience collégiale du 3 octobre 2025, le Tribunal a mis à disposition ce jugement, et qu'à cette date, aucune pièce permettant au Tribunal de valider un éventuel retard n'avait été fournie, le demandeur sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions

SUR LES DEPENS

Le demandeur étant la partie qui succombe dans la présente instance, les dépens seront mis à sa charge.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE:

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute la société SKYCOP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Laisse les dépens à sa charge ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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