Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
22/11706
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
845 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 28 AVRIL 2026

N°2026/

Rôle N° RG 22/11706 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5HD

S.A.R.L. [1]

C/

URSSAF PACA

[Z] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- S.A.R.L. [1]

- URSSAF PACA

- [Z] [R]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3211.

APPELANTE

S.A.R.L. [1],

demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [C] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

Madame [Z] [R],

demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé, la société [1] (la société) a fait l'objet, le 2 février 2017, d'un contrôle inopiné des services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF).

Le 31 juillet 2017, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants:

travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire ;

travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié - taxation forfaitaire ;

annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé ;

Après échanges au cours de la période contradictoire du contrôle, le 4 juin 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 182.793 euros.

La société a saisi la commission de recours amiable le 25 juillet 2019.

Par décision du 26 février 2020, notifiée le 3 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 24 décembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté la société de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance pour les années 2012 et 2013 ;

validé l'ensemble des chefs de redressement ;

fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement de la somme de 182.793 euros ;

condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 182.793 euros ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge de la société ;

Le 18 août 2022, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute de preuve d'une notification régulière du jugement.

Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats faute de convocation régulière de la société à l'audience du 9 avril 2024.

Plusieurs renvois ont été ordonnés ultérieurement pour permettre à l'URSSAF de faire citer l'appelante et mettre en cause la salariée concernée par la procédure de travail dissimulé.

Bien que régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [R] n'a pas comparu à l'audience du 3 mars 2026.

Bien que régulièrement citée à étude, la société n'a pas comparu du 3 mars 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 3 mars 2026, l'URSSAF a demandé que l'appel soit déclaré non-soutenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de la société [1] à l'audience du 3 mars 2026, en dépit d'une citation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de la société [1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par la société [1] le 18 août 2022 contre le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'être saisie d'aucun moyen,

Déclare l'appel de la société [1] caduc,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [1] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 22/11706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.