Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
22/12946
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
501 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 29 AVRIL 2026

N°2026/ 105

Rôle N° RG 22/12946 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCY2

[J] [T]

C/

[P] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :15-04-2026

à :Maître [J] [T]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Bettina ROUGIER rendue le

02 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDEUR

Maître [J] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]

non comparant

DEFENDEUR

Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant

Mme Amandine ANCELIN, conseiller ,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026

Signée par Mme Amandine ANCELIN conseiller et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 7 septembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de DRAGUIGNAN, fixant les honoraires dus à Me [J] [T] par monsieur [P] [K] à la somme de 600 euros TTC, ordonnant le rembousement la somme de 4.200 euros TTC de la part de Me [T] au vu des sommes perçues à titre provisionnel ;

Vu l'appel interjeté de cette décision par Me [F] [Z] intervenant en qualité de suppléant de Me [T] par courrier reçu à la cour d'appel le 22 septembre 2022;

Vu le renvoi effectué à l'audience fixée le 10 novembre 2025 à la demande de Me [T] par courrier en date du 10 novembre précédent, celle-ci sollicitant un renvoi pour des raisons de santé ;

Vu l'absence de l'appelante et de toute explication permettant d'avoir connaissance d'une date de renvoi envisageable pour lui permettre de comparaître ou de se faire représenter, tandis que monsieur [K], présent, a maintenu sa demande de confirmation de la décision dont appel ;

Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;

Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimé;

Que ces frais seront mis à la charge de Me [J] [T] ;

Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,

Constatons le défaut de diligences de Maître [J] [T], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau de DRAGUIGNAN en date du 2 septembre 2022 et taxant les honoraires dus à Me [J] [T] par monsieur [P] [K] ;

Déclarons le présent appel non soutenu ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par Maître [J] [T] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Maître [J] [T] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 22/12946.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.