Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
22/14287
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 29 AVRIL 2026

N°2026/ 109

Rôle N° RG 22/14287 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHNC

[H] [E]

C/

[Q] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :29-04-2026

à :Maître Jean-Pascal ESPALLARGAS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Jean-Pascal ESPALLARGAS rendue le

09 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1].

DEMANDEUR

Maître [H] [E], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDERESSE

Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant

Mme Amandine ANCELIN, conseiller,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, prorogé au 29 avril 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026

Signée par Mme Amandine ANCELIN conseiller et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 9 septembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, fixant les honoraires dus à Me [W] [E] par madame [Q] [F], et ordonnant la restitution par Me [E], à madame [F], de la somme de 1.800 euros TTC ;

Vu l'appel interjeté de cette décision par Me [E] en date du 25 octobre 2022, Me [E] exposant avoir eu signification de la décision en date du 26 septembre précédent ;

Vu le renvoi effectué à l'audience fixée le 10 décembre 2025, en l'absence de Me [E] pour envoi de la copie du recours par madame [F] ;

Vu l'absence de l'appelant à l'audience de renvoi du 11 février 2026, sans qu'il ait adressé aucune observation explicative et tandis que madame [F] a justifié l'avoir fait citer par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 (remise à personne);

Considérant que par suite de l'absence de l'appelant, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;

Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimée;

Que ces frais seront mis à la charge de Me [W] [E] ;

Qu'en outre, madame [F] a sollicité des frais irrépétibles pour un montant de 200 euros, exposant que ces frais correspondent à deux déplacements depuis [Localité 2] jusqu'à [Localité 1], trois recommandés, outre 73 € correspondant à la rémunération du commissaire de justice pour la citation ;

Que les frais de commissaire de justice sont inclus dans les dépens, mais que les diligences dont il est justifié par ailleurs, à savoir les deux déplacements et les trois courriers recommandés, justifient l'allocation de la somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,

Constatons le défaut de diligences de maître [W] [E], appelant, à l'instance d'appel concernant la contestation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence en date du 9 septembre 2022 et ordonnant la restitution d'honoraires de Me [E] au profit de madame [Q] [F] à hauteur de 1.800 € ;

Déclarons le présent appel non soutenu ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par maître [W] [E] ;

Condamnons maître [W] [E] à payer à madame [Q] [F] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons maître [W] [E] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 22/14287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.