Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/14287
- Formation
- Chambre 1-11 OP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 29 AVRIL 2026
N°2026/ 109
Rôle N° RG 22/14287 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHNC
[H] [E]
C/
[Q] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :29-04-2026
à :Maître Jean-Pascal ESPALLARGAS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Jean-Pascal ESPALLARGAS rendue le
09 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 1].
DEMANDEUR
Maître [H] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSE
Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant
Mme Amandine ANCELIN, conseiller,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Cécilia AOUADI.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026, prorogé au 29 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026
Signée par Mme Amandine ANCELIN conseiller et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 9 septembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence, fixant les honoraires dus à Me [W] [E] par madame [Q] [F], et ordonnant la restitution par Me [E], à madame [F], de la somme de 1.800 euros TTC ;
Vu l'appel interjeté de cette décision par Me [E] en date du 25 octobre 2022, Me [E] exposant avoir eu signification de la décision en date du 26 septembre précédent ;
Vu le renvoi effectué à l'audience fixée le 10 décembre 2025, en l'absence de Me [E] pour envoi de la copie du recours par madame [F] ;
Vu l'absence de l'appelant à l'audience de renvoi du 11 février 2026, sans qu'il ait adressé aucune observation explicative et tandis que madame [F] a justifié l'avoir fait citer par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 (remise à personne);
Considérant que par suite de l'absence de l'appelant, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ;
Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimée;
Que ces frais seront mis à la charge de Me [W] [E] ;
Qu'en outre, madame [F] a sollicité des frais irrépétibles pour un montant de 200 euros, exposant que ces frais correspondent à deux déplacements depuis [Localité 2] jusqu'à [Localité 1], trois recommandés, outre 73 € correspondant à la rémunération du commissaire de justice pour la citation ;
Que les frais de commissaire de justice sont inclus dans les dépens, mais que les diligences dont il est justifié par ailleurs, à savoir les deux déplacements et les trois courriers recommandés, justifient l'allocation de la somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe,
Constatons le défaut de diligences de maître [W] [E], appelant, à l'instance d'appel concernant la contestation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Aix-en-Provence en date du 9 septembre 2022 et ordonnant la restitution d'honoraires de Me [E] au profit de madame [Q] [F] à hauteur de 1.800 € ;
Déclarons le présent appel non soutenu ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par maître [W] [E] ;
Condamnons maître [W] [E] à payer à madame [Q] [F] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons maître [W] [E] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 22/14287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.