Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/02315
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE RADIATION

DU 23 AVRIL 2026

N°2026/

Rôle N° RG 25/02315 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BON4L

[Z] [J]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

- URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/02010.

APPELANTE

Madame [Z] [J],

demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE,

demeurant [Localité 1]

représentée par Mme [G] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de Mme [Z] [J] à la contrainte décernée à son encontre par l'URSSAF Ile-de-France le 9 avril 2024, validé ladite contrainte pour la somme de 34 857 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les régularisations des années 2021 et 2023, condamné Mme [J] à payer cette somme à l'URSSAF, condamné la même aux dépens de l'instance et rappelé le caractère exécutoire du jugement.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2025, Mme [J] a relevé appel du jugement.

A l'audience du 10 mars 2025, l'URSSAF Ile-de-France demande à ce que les dernières conclusions de l'appelante soient rejetées faute d'en avoir eu connaissance et à défaut sollicite la radiation de l'affaire du rôle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, la cour a demandé à l'appelante de conclure et communiquer ses écritures à la cour et à la partie adverse avant le 30 novembre 2025 et à l'intimée avant le 27 février 2025.

Mme [J] n'a adressé ses conclusions à la cour que le 4 mars 2026.

A l'audience, elle ne peut justifier avoir communiqué ses écritures à l'URSSAF Ile-de-France au mépris du principe du contradictoire.

Dans ces circonstances et au regard du défaut de diligence de l'appelante, la cour ordonne la radiation de l'affaire.

L'affaire ne pourra être réinscrite au rang des affaires en cours que sur justification par l'appelante de la transmission de conclusions et pièces à la cour et à la partie adverse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Par mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de Mme [Z] [J],

Dit que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire pourra être réenrôlée sur justification par l'appelante, et sauf acquisition de la péremption, de la transmission de ses écritures et pièces à la cour et à l'URSSAF Ile-de-France.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/02315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.