Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 avril 2026
Numéro de rôle
26/00648
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 18 AVRIL 2026

N° 2026/

N° RG 26/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYPF

Copie conforme

délivrée le 18 Avril 2026 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Avril 2026

APPELANT

Monsieur [X] [K]

né le 25 Février 1992 à [Localité 2] (TUNISIE),de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA DE [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat commis d'office

assistée de Mme [B] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMEE

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

comparant en personne, en la personne de Monsieur le Brigadier en chef [S]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2026 devant, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2026

Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée de huit jours,

Vu l'appel interjeté le 17 avril 2026 par Monsieur [X] [K] ;

Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu.

Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef [S]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

M. [X] [K] ayant fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire national, l'argument tiré de l'absence de procès-verbal d'interpellation n'emporte pas la conviction.

Le conseil de M. [X] [K] fait état, par compréhension,de plusieurs moyens de nullité qu'il ne développe pas.

Comme relevé par le premier juge, M. [X] [K], qui ne justifiait pas d'un document de voyage valable, a été expulsé le 2 octobre 2024 par la République Fédérale d'Allemagne où il avait été impliqué dans des faits de vol et dans un trafic de produits stupéfiants. Sa demande d'asile aux autorités allemandes avait été rejetée.

L'ordonnance entreprise mérite confirmation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradicctoire, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 avril 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 18 Avril 2026

- Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYPF

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par [X] [K]

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 18 Avril 2026

Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

Marseille

N° RG : N° RG 26/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYPF

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Avril 2026 suite à l'appel interjeté par la préfecture de [Localité 1] contre :

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2026, sous le numéro 26/00648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.