Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
25/00691
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 29 AVRIL 2026

N° RG 25/691

N° Portalis DBVE-V-B7J-CMAH JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/01377

[C]

C/

[C]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE

[Etablissement 1]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

M. [A] [C]

né le 18 novembre 1949 à [Localité 1] (Seine)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

CONTRE :

M. [P] [C]

né le 17 janvier 1951 à [Localité 3] (Seine)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]

représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 février 2026, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

La section 2° de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a, par saisine d'office, fait valoir l'existence d'une erreur matérielle entachant l'arrêt prononcé le 3 décembre 2025, sous le RG 24-347, en ce qu'il a condamne à paiement M. [P] [C] au lieu de M. [A] [C] pour les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 5 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] a demandé à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de la requête à laquelle il s'est associé.

Tant M. [A] [C] que M. [P] [C], bien qu'informés de la requête, sont restés taisants.

La cour a fixé l'affaire à l'audience du 12 février 2026.

Le 12 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.

Il existe une erreur matérielle relativement au redevable des sommes à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence l'[Etablissement 1] qui est M. [A] [C] et non, comme indiqué par erreur dans le dispositif de l'arrêt prononcé le 3 décembre 2025,

M. [P] [C].

Il convient d'accueillir la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour

Vu l'arrêt du 3 décembre 2025,

Ordonne la rectification d'erreur matérielle s'agissant du nom du débiteur des sommes à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1],

Précise qu'en page 14 de l'arrêt, il convient de lire

« Condamne M. [A] [C] à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic,

Condamne M. [A] [C] au paiement des entiers dépens,

Précise que les frais afférents de la présente instance sont exclusivement mis la charge de M. [A] [C] conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce compris les différents frais de commissaire de justice,

Condamne M. [A] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »

à la place de

« Condamne M. [P] [C] à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic,

Condamne M. [P] [C] au paiement des entiers dépens,

Précise que les frais afférents de la présente instance sont exclusivement mis la charge de M. [P] [C] conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce compris les différents frais de commissaire de justice,

Condamne M. [P] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la S.A.S. Immo de Corse, venant aux droits de la S.A.S. Secic syndic, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,

Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/00691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.