Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après clôture d'une procédure de rétablissement professionnel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
25/00640
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES COMMERCIALES

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

N° RG 25/00640 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CMJX

Chambre commerciale

Ordonnance n°

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 04 novembre 2025

RG N° 2025F670

APPELANTE

INTIME

S.A.R.L. BLACK SHEEP

assistée de Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

LE MINISTERE PUBLIC

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le

04 novembre 2025

RG N° 2025F670

Copie délivrée aux avocats le

Le 29 Avril 2026,

Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, en remplacement de Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence, légitimement empêchée,

Assisté de Andy DUBOIS, greffière,

A rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bastia,

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 novembre 2025 par la S.A.R.L. Black sheep, à l'encontre du ministère public,

Vu la signification par l'appelant de sa déclaration d'appel, le 8 décembre 2025, à M. le procureur général près la cour d'appel de Bastia,

Vu l'avis du ministère public, notifié le 28 janvier 2026, concluant à l'irrecevabilité de l'appel, faute pour l'appelant d'avoir intimé le mandataire judiciaire,

Par message du 30 mars 2026, la conseillère en charge de la conférence a sollicité l'avis de l'appelante sur l'irrecevabilité soulevée par le ministère public, sans réponse à ce jour.

L'affaire a été examinée lors de la conférence du 15 avril 2026 par le magistrat désigné par la première présidente et mise en délibéré au 27 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel (') ».

Le magistrat désigné par la première présidente est donc compétent pour statuer sur l'incident soulevé par le ministère public. Celui-ci affirme que, l'appelant n'ayant pas attrait devant la cour d'appel de Bastia la mandataire judiciaire désignée par le tribunal de commerce de Bastia, soit la S.E.L.A.R.L. [A], représentée par Me [N] [Y], l'appel doit être déclaré irrecevable.

En effet, l'article R.661-6 du code du commerce dispose que « l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés (') ».

Il est constant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 661-1 et R. 661-6 1° du code de commerce et de l'article 553 du code de procédure civile que le débiteur qui fait appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires.

Si le mandataire n'a pas été appelé à l'instance, l'appel est irrecevable, aucune régularisation de la procédure, par son intervention volontaire ou forcée, n'ayant été portée à la connaissance du magistrat désigné par la première présidente, malgré avis adressé à l'appelant le 30 mars 2026.

Dès lors, faute pour l'appelante d'avoir intimé la S.E.L.A.R.L. [A] dans le cadre de la présente instance d'appel, l'irrecevabilité de son appel est encourue.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 14 novembre 2025 par la S.A.R.L. Black sheep.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de la conférence,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté le 14 novembre 2025 par la S.A.R.L. Black sheep, inscrit sous le numéro RG 25/640,

DISONS que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/00640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.