Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01597
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 284 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
N• de RG : 2025F01597
N• MINUTE : 2025F02834
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SKYCOP [Adresse 1] - LITUANIE [Localité 1]. comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 2] (D778)
DEFENDEUR(S) : * SDE Turk Hava Yollari Turkish Airlines [Adresse 3] Représentant légal : M. [B] [P], Responsable en france, [Adresse 4] comparant par Me Nathalie YOUNAN [Adresse 5] [Courriel 1] (P0010)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 27 Juin 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE Turk Hava Yollari Turkish Airlines d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.