Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/08703
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 048 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 29 Avril 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 septembre 2025 - N° rôle : 24/03223
N° RG 25/08703 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSJ
APPELANTE :
Défendeur à l'incident :
Association AGS - CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [N] [R] [D]
né le 09 Octobre 2001 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [P], défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. [1]
Représentée par Maître [M] [O] ou Maître [M] [E], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la soc
iété [2], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 14 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
A l'audience tenue le 16 mars 2026 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, greffière a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/08703 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSJ, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 29 avril 2026.
***
Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 3] du 29 septembre 2025 qui a essentiellement :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au bénéfice de M. [D] les sommes suivantes :
7 407,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois de septembre, octobre et novembre 2024 ;
pris acte qu'une avance d'un montant de 1 350,88 euros nets a déjà été versée à M. [D] au titre du rappel de salaire pour la période courant du 1er septembre au 26 novembre 2024, cette somme devant être déduite des montants ci-dessus ;
débouté M. [D] de sa demande de ssalaire du mois d'août 2024 et de sa demande au titre des congés payés,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au bénéfice de M. [D] outre intérêts légal à compter du jugement :
1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail,
14 817,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail selon lequel la condamnation de l'employeur au paiement des sommes mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
déclaré le présent jugement opposable au [3] de [Localité 6] ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 31 octobre 2025 par l'avocat de M. [D] ;
Vu la constitution de M. [P] en qualité de défenseur syndical de M. [D] remise au greffe de la cour le 21 novembre 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] selon acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025 à personne habilitée ;
Vu les premières conclusions de l'appelant notifiées au défenseur syndical le 4 février 2026 et à la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] selon acte de commissaire de justice du 6 février 2026 ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour par le défenseur syndical de M. [D] le 3 février 2026, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour;
condamner à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
Vu les conclusions de l'AGS en réponse à l'incident remises au greffe de la cour le 13 mars 2026, demandant au conseiller de la mise en état de :
constater que l'AGS de [Localité 6] a procédé aux avances relatives aux créances allouées par le conseil de prud'homme de [Localité 3] ;
débouter M. [D] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
juger que l'[4] de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail ;
juger que l'obligation de l'AGS [3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
juger que l'AGS [3] de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
juger l'AGS [3] de [Localité 6] hors dépens ;
Vu l'audience d'incident du 16 mars 2026 à laquelle les représentants des parties, salarié et AGS étaient présents ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces verses versées aux débats que l'AGS a fait, le 16 février 2026, l'avance des rappels de salaires alloués déduction faite de l'avance précédente de décembre 2024.
Il s'ensuit que la demande de radiation pour défaut d'exécution sera rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, chargée de la mise en état ;
Rejette la demande de radiation ;
Rappelle que :
l'[4] de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,
l'obligation de l'AGS - [3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
l'AGS - [3] de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
Déboute M. [D] de ses demandes ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/08703.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.