Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01039
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre civile
N° RG 25/01039 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRW6
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 04 mars 2025 - RG 23/00218
Ordonnance n° /2026
du 29 Avril 2026
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
18 Mars 2026,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/01039 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRW6 ,
APPELANTS
Monsieur [C] [N] [J]
né le 2 mars 1965 à [Localité 2] (88)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
Madame [L] [M], épouse [J]
née le 12 mars 1965 à [Localité 3] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.C.I. ANNIROYA 1, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Avons, à l'audience de cabinet du 18 Mars 2026, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 29 Avril 2026 ;
Et ce jour, 29 Avril 2026, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- condamné Monsieur [C] [J] et Madame [L] [M] épouse [J] à payer à la SCI Anniroya 1 la somme de 31206,83 euros TTC à titre principal, indexée sur l'indice BT16b publié par l'INSEE, ainsi que celle de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Monsieur et Madame [J] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et le coût du constat dressé par Maître [A] le 2 février 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 mai 2025, Monsieur et Madame [J] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 septembre 2025, puis le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Anniroya 1 demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'incident diligenté par la SCI Anniroya 1,
- constater l'absence d'exécution par Monsieur et Madame [J] du jugement du 4 mars 2025 dont appel, exécutoire par provision de droit,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/01039,
- n'autoriser la réinscription de l'affaire qu'après avoir constaté l'exécution par Monsieur et Madame [J] des causes du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Épinal,
- condamner Monsieur et Madame [J] à verser à la SCI Anniroya 1 une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
- débouter Monsieur et Madame [J] de leurs demandes.
Par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 novembre 2025, puis le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [J] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- débouter la SCI Anniroya 1 de sa demande de radiation du rôle de l'appel,
- débouter la SCI Anniroya 1 de sa demande de versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la SCI Anniroya 1 à régler à Monsieur et Madame [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience d'incidents du 18 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de radiation, Monsieur et Madame [J] soutiennent être dans l'incapacité de régler la somme réclamée, ajoutant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l'avis d'imposition sur les revenus de 2024 établi en 2025, leur revenu fiscal de référence s'élève à 34919 euros soit une moyenne mensuelle d'environ 2910 euros pour le couple.
Ils exposent par ailleurs être débiteurs de la somme de 234270,08 euros à l'égard de la banque CIC Est, selon décompte du 31 juillet 2020, ainsi que de la somme de 335429 euros en qualité de cautions de la SCI Tominvest, selon décompte au 8 janvier 2021.
La SCI Anniroya 1 rétorque que ces décomptes de 2020 et 2021 sont anciens, que Monsieur et Madame [J] allèguent une baisse de leurs revenus sans le démontrer et que, alors qu'ils se disent endettés en 2020, 2021 et 2023, ils ont créé une SARL Berenice en mars 2023 et une SCI Robesgai en mai 2024.
Néanmoins, Monsieur et Madame [J] justifient de deux procédures en cours, la première dans laquelle la banque CIC Est sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 171972,90 euros chacun, soit un montant total de 343945,80 euros, la seconde dans laquelle la banque CIC Est sollicite devant le juge de l'exécution la fixation de sa créance à la somme de 242239,52 euros, ainsi que la vente forcée de leur immeuble.
Au regard des développements qui précèdent, Monsieur et Madame [J] démontrent se trouver dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
En conséquence, la demande de radiation de l'affaire sera rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Déboutons la SCI Anniroya 1 de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/1039 ;
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 2 juin 2026.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en quatre pages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/01039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.