Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 29 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/05421
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 25/05421 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WER6
[I] [A]
C/
MDPH D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Juin 2025
Décision attaquée : Ordonnance d'irrecevabilité manifeste
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 25/00379
****
APPELANTE :
Madame [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES D'[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2025, Mme [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, contestant une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) du 13 mars 2025 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention invalidité pour la période du 13 mars 2025 au 31 août 2026.
Par ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré manifestement irrecevable le recours de Mme [A] formé à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées d'[Localité 2] (la MDPH) ;
- condamné Mme [A] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 13 août 2025 par lettre simple, Mme [A] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 10 juillet 2025.
A l'audience, Mme [A] a exposé avoir fait un recours car elle voulait une carte d'invalidité permanente. Elle ne se souvient pas avoir reçu l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du tribunal judiciaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 octobre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des articles L. 142-4 et R. 142-9 du code de la sécurité sociale que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit obligatoirement être précédée d'un recours préalable administratif devant l'auteur de la décision contestée, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, la notification en date du 29 avril 2025 adressée à Mme [A]
de la décision de la MDPH de lui accorder une carte mobilité inclusion mention invalidité pour la période du 13 mars 2025 au 31 août 2026 mentionne les modalités du recours administratif obligatoire à effectuer dans les deux mois par écrit adressé à la MDPH.
Mme [A] ne conteste pas n'avoir pas procédé à ce recours préalable obligatoire avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
Dès lors, son recours devant le pôle social doit être déclaré irrecevable de sorte que l'ordonnance qui a bien été reçue par Mme [A] qui a signé l'accusé de réception, sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [A] qui succombe à l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [I] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/05421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.