Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
25/05421
Formation
9ème Ch Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 25/05421 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WER6

[I] [A]

C/

MDPH D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 16 Juin 2025

Décision attaquée : Ordonnance d'irrecevabilité manifeste

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 25/00379

****

APPELANTE :

Madame [I] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMÉE :

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES D'[Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [U] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 avril 2025, Mme [I] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, contestant une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) du 13 mars 2025 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention invalidité pour la période du 13 mars 2025 au 31 août 2026.

Par ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré manifestement irrecevable le recours de Mme [A] formé à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées d'[Localité 2] (la MDPH) ;

- condamné Mme [A] aux dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 13 août 2025 par lettre simple, Mme [A] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 10 juillet 2025.

A l'audience, Mme [A] a exposé avoir fait un recours car elle voulait une carte d'invalidité permanente. Elle ne se souvient pas avoir reçu l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste du tribunal judiciaire.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 octobre 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer la décision entreprise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte des articles L. 142-4 et R. 142-9 du code de la sécurité sociale que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit obligatoirement être précédée d'un recours préalable administratif devant l'auteur de la décision contestée, à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, la notification en date du 29 avril 2025 adressée à Mme [A]

de la décision de la MDPH de lui accorder une carte mobilité inclusion mention invalidité pour la période du 13 mars 2025 au 31 août 2026 mentionne les modalités du recours administratif obligatoire à effectuer dans les deux mois par écrit adressé à la MDPH.

Mme [A] ne conteste pas n'avoir pas procédé à ce recours préalable obligatoire avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire.

Dès lors, son recours devant le pôle social doit être déclaré irrecevable de sorte que l'ordonnance qui a bien été reçue par Mme [A] qui a signé l'accusé de réception, sera confirmée.

Sur les dépens

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [A] qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste dans toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [I] [A] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/05421.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.