Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01501
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 157 mots
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
2025F01501
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N• de RG : 2025F01501
N • MINUTE : 2025F02723
5ème CHAMBRE
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ALTEMA SUD [Adresse 1] Représentant légal : GROUPE ALTEMA, Président, [Adresse 2] comparant par Me Alexandra SEIZOVA [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS KD PROJECTIONS [Adresse 4] Représentant légal : M. George, Catalin STARICA,Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD Mme Anne-Marie LAVIGNE assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
VU L'ABSENCE DU DEMANDEUR, LE TRIBUNAL ORDONNE LA RADIATION ET LAISSE LES DEPENS A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LESQUELS SONT LIQUIDES A LA SOMME DE 47,95 EUROS TTC (DONT 7,77 EUROS DE TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.