Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01461
- Formation
- Chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N• de RG : 2025F01461
N • MINUTE : 5ème Chambre
N• MINUTE : 2025F02722
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * ALUMINIOS OS CERDEIRAS SL [Adresse 1] ESPAGNE non comparant
[Localité 1]
DEFENDEUR(S) : * SAS AMO FERMETURE INDUSTRIEL [Adresse 2] Représentant légal : M. [U] [A] [Q], Président, [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD Mme Anne-Marie LAVIGNE assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par ordonnance d'injonction de payer du 13/02/2025 Monsieur le Président du Tribunal de céans a enjoint la SAS AMO FERMETURE INDUSTRIEL de payer à la ALUMINIOS OS CERDEIRAS SL les sommes de : * 8322,00 euros en principal avec intérêts légaux à compter du 27/11/2024, date de la mise en demeure, * ainsi que les dépens.
La société SAS AMO FERMETURE INDUSTRIEL a formé opposition par lettre RAR le 20 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre RAR en date du 23 juin 2025.
L'affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 18 septembre 2025 à 14h00.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur ne comparait pas mais se désiste de son instance par courrier postal en date 25 août 2025.
Attendu que le demandeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.