Décision chambre 08
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01312
- Formation
- Chambre 08
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 303 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 30 janvier 2026
N° de RG : 2025F01312
N° MINUTE : 2026F00514
8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SA ENEDIS [Adresse 1] Représentant légal : Mme Marianne LAIGNEAU, Président du directoire, [Adresse 2]
comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017) et par Me Hervé [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] (E1294)
DEFENDEUR(S): * SAS GRIMAUD FONDATIONS [Adresse 5]
Représentant légal : M. Vincent TOUCHARD, Directeur général, [Adresse 6]
comparant par Me Jean-Pierre COTTE [Adresse 7] (P0197)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Didier ENTZ M. Jean-Charles BOURLIER assistés de M. [O] [P], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 19 mai 2025, la SA ENEDIS a fait donner assignation à la SAS GRIMAUD FONDATIONS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
58,55
Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président, et par M. [O] [P], commis assermenté.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.