Décision chambre 02
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01117
- Formation
- Chambre 02
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 715 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Novembre 2025
N• de RG : 2025F01117
N• MINUTE : 2025F02928
2ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. Daniel Baal,Président du conseil d'administration, [Adresse 2] [Localité 1]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3][Localité 2]) et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 4] (75D0578)
DEFENDEUR(S) : M. [S] [A] [Adresse 5] typenon comparant * SAS ORIGINAL DIFFUSION [Adresse 6] Représentant légal : M. Frederic DELHAISE, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025, et délibérée par : Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Mme Christine BOUVIER M. Gilles BENHAMOU
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par jugement en date du 25 février 2025 (entré en force de chose jugée à défaut d'appel ou d'opposition), n° RG 2024F00981, n° de Minute 2025F00515, le tribunal de commerce de Bobigny a :
Condamné solidairement la société Original Diffusion et Monsieur [S] [A] à payer au CIC la somme de 60 072,68 € à majorer des intérêts aux taux de 2,25% du 24 février 2024 jusqu'à parfait paiement. L'engagement de Monsieur [S] [A] étant plafonné à 96 000 €,
Condamné la société Original diffusion à payer au CIC la somme de 92 359,02 € à majorer des intérêts au taux de 2,25% du 24 février 2024 jusqu'à parfait paiement,
Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêt,
Condamné in solidum la la société Original Diffusion et Monsieur [S] [A] à payer au CIC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné in solidum la société Original Diffusion et Monsieur [S] [A] aux entiers dépens.
Par requête en date du 19/05/2025, Me Isabelle SIMONNEAU, conseil Du CIC, sollicite la rectification d'une erreur matérielle, en ce qu'elle concerne le montant des condamnations mises à la charge de chacun des défendeurs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Attendu que la requête présentée est recevable mais non fondée;
Attendu que la société ORIGINAL DIFFUSION a été condamnée solidairement avec M [S] [A] à payer au CIC la somme de 60 072,68 € à majorer des intérêts au taux de 2,25% du 24/02/2024 jusqu'à parfait paiement;
Attendu que de surcroit la société ORIGNINAL DIFFUSION a été condamnée à payer au CIC la somme de 92 359,02 € à majorer des intérêts au taux de 2,25% du 24/02/2024 jusqu'à parfait paiement;
Attendu ainsi que la société ORIGINAL DIFFUSION a été condamnée de façon cumulative à la somme de 152 431,70 € (60 072,68 € + 92 359,02 €);
Le tribunal dira qu'il n'y a pas d'erreur matérielle dans le jugement du 25 février 2025 (entré en force de chose jugée à défaut d'appel ou d'opposition), n° RG 2024F00981, n° de Minute 2025F00515, et déboutera le demandeur de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rectificatif susceptible de cassation, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la requête recevable mais non fondée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence déboute le demandeur en rectification d'erreur matérielle, et le condamne aux dépens de l'instance;
Dit que le dispositif du jugement du jugement du 25 février 2025 (entré en force de chose jugée à défaut d'appel ou d'opposition), n° RG 2024F00981, n° de Minute 2025F00515, reste inchangé ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76,32 euros TTC (dont 12,72 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.