Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00987
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 417 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F00987
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Juin 2025
N• de RG : 2025F00987
N• MINUTE : 2025F01707
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SAS BASTIDE BONDOUX INGEFLUIDES [Adresse 1] Représentant légal : BASTIDE BONDOUX FEDERATEUR, Président, [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR(S) : * SCI CHATEAU VSD [Adresse 2] Représentant légal : M. [K] [P], Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 4] (75C1050)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Alain SCIUTO M. Guillaume de SEVERAC assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Par ordonnance d'injonction de payer n° 2024I08474 du 13 Février 2025, la SCI CHATEAU VSD a été condamnée à payer à SAS BASTIDE BONDOUX INGEFLUIDES les sommes de : * 14150,88 euros en principal, ave intérêts légaux * Ainsi que les dépens.
Le débiteur forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dont s'agit par LRAR en date du 19 mars 2025 ;
Conformément à l'article 1418 du C.P.C., les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Les parties sont convoquées à l'audience du 5 Juin 2025 ; lors de cette audience, le demandeur ne comparait pas.
Le défendeur est présent ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que personne ne se présente en demande,
Attendu qu'aux termes de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Attendu qu'en l'espèce il y a lieu d'ordonner une telle mesure ;
Attendu que celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
Dit que l'ordonnance 2024I08474 du 13 février 2025 portant injonction de payer est non avenue.
Constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à la charge de ALPROAGIRC ARRCO ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,98 euros TTC (dont 15,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.