Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00985
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Juin 2025
N• de RG : 2025F00985
N• MINUTE : 2025F01708
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * ALPROAGIRC - ARRCO - BTP PREVOYANCE [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR(S) : * SARL A C F MENUISERIE [Adresse 2] Représentant légal : M. [J] [P], Gérant, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Alain SCIUTO M. Guillaume de SEVERAC assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL commis Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par ordonnance en date du 28/02/2025 la SARL A C F MENUISERIE a été condamnée à payer à ALPROAGIRC - ARRCO - BTP PREVOYANCE la somme de 4722,19 euros en principal avec intérêts légaux ainsi qu'aux dépens.
Attendu que la SARL A C F MENUISERIE a formé opposition à cette ordonnance par LRAR en date du 08/04/2025.
Les parties ont été convoquées pour avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour l'audience devant se tenir le 05/06/2025
Attendu que le demandeur ne comprait pas mais se désiste de son instance par courrier en date du 27/05/2025.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.