Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00976
Formation
Chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
863 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 Mai 2025

N• de RG : 2025F00976

N• MINUTE : 2025F01454

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. [O] [W], Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) : * SAS HORIZON HABITAT [Adresse 4] Représentant légal : Mme [S] [C], Gérant, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Attendu que par jugement en date du 18 février 2025, n° RG 2024F02315, n° de minute 2025F00475, la société HORIZON a été condamnée dans les termes suivants :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne la société HORIZON à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 14 856,40 €, assortie d'intérêts de retard à compter du 06 Août 2024 sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme ; * Ordonne la restitution par la société HORIZON du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours; * Condamne la société HORIZON à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la société HORIZON aux entiers dépens de la présente instance ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

Attendu que par requête en date du 30 avril 2025, Maître Guillaume MIGAUD, conseil de la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sollicite la rectification d'une erreur matérielle, en ce que c'est la SAS HORIZON HABITAT qui a été condamnée, en lieu et place de la SAS HORIZON ;

Le Tribunal met sa décision en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée.

Attendu en effet qu'il résulte de l'assignation délivrée le 27 novembre 2024 que le nom du défendeur est SAS HORIZON HABITAT, et non SAS HORIZON, comme indiqué par erreur.

Qu'il convient donc de rectifier le jugement du 18 février 2025, n° RG 2024F02315, n° de minute 2025F00475 en ces termes :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, rectifiant son jugement du 18 février 2025, n° RG 2024F02315 n° de minute 2025F00475, dit qu'il faut lire dans tout le jugement, en lieu et place de HORIZON, les termes HORIZON HABITAT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, le Tribunal remplace le dispositif comme suit :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * Condamne la société HORIZON HABITAT à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 14 856,40 €, assortie d'intérêts de retard à compter du 06 Août 2024 sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, avec anatocisme ; * Ordonne la restitution par la société HORIZON HABITAT du matériel objet du contrat et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours; * Condamne la société HORIZON HABITAT à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamne la société HORIZON HABITAT aux entiers dépens de la présente instance ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

Dit que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont 9,54 euros de TVA.

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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