Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00892
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 409 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Juin 2025
N• de RG : 2025F00892
7ème Chambre
N• MINUTE : 2025F01861
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce [Adresse 1] ([Adresse 2])
DEFENDEUR(S) : * SDE SWISS INTERNATIONAL AIR LINES [Adresse 3] Représentant légal : M. [B] [K], Responsable en france, comparant par Me Pascal LÊ DAI [Adresse 4] (P82)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE [V] assistés de M. [Y] [C], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 6 Juin 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 26 Mars 2025, la société SKYCOP assigne la SDE SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à comparaître à l'audience publique du 6 Juin 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir : * CONDAMNER la société SWISS au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes: * 250 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 * CONDAMNER la société SWISS à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004. * CONDAMNER la société SWISS à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive, * CONDAMNER la société SWISS à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société SWISS aux entiers dépens.
A la barre, les parties exposent avoir trouvé un accord le 5 juin 2025, qu'elles demandent au Tribunal d'homologuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que les parties ont signé le 5 juin 2025 un protocole transactionnel par lequel la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES s'engage à payer à la société SKYCOP la somme totale de 556,68 euros, et ont demandé au Tribunal d'homologuer ledit protocole.
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du défendeur
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur le siège,
Homologue le protocole transactionnel signé le 5 juin 2025 entre les parties, par lequel la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES s'engage à payer à la société SKYCOP la somme totale de 556,68 euros, et lui donne force exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [Y] [C], commis assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.