Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00586
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 323 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N° de RG : 2025F00586
N° MINUTE : 2025F02913
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S): * SAS VLV TRANSPORTS [Adresse 5] Représentant légal : M. Omar AMIRA, Président, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Patrick PETIT assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Madame Patricia BONJEAN, Commis Greffière
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 4 Mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait donner assignation à la SAS VLV TRANSPORTS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
58,55
Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Madame Patricia BONJEAN, Commis Greffière.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.