Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00274
Formation
Chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
322 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 4 Septembre 2025

N• de RG : 2025F00274

N• MINUTE : 2025F02383

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * ALPRO AGIRC-ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Catherine RENAUX HEMET [Adresse 2] (93PB94)

DEFENDEUR(S) : * SAS ATM [Adresse 3] Représentant légal : M. [Y] [Q], Président, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. [A] [V], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 4 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 7 novembre 2024, la SAS ATM a été condamnée à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO la somme de 13 326,25 euros en principal, outre les dépens ;

Attendu que le débiteur forme opposition à l'opposition dont s'agit par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2025.

Attendu que les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 6 mars 2025 ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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