Décision chambre 08

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00268
Formation
Chambre 08
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
494 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F00268

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Mars 2025

N• de RG : 2025F00268

N• MINUTE : 2025F00890

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SA DIAC [Adresse 1] Enseigne : MOBILIZE FINANCIAK SERVICES

comparant par Me [C] [X] [Adresse 2]) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 3] (75L0029)

DEFENDEUR(S) : * SAS ETOILES EVENT'S [Adresse 4] Sigle : E.E Représentant légal : M. Lotfi Charaa,Président, [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Didier ENTZ M. Xavier CZECH assistés de M. Fabrice GARCIA, Commis Greffier

DEBATS

Audience publique du 14 Mars 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 23 janvier 2025, la SA DIAC assigne la SAS ETOILES EVENT'S à comparaître à l'audience publique du 14 Fevrier 2025.

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de : * 21 766,24 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 20 766,43 euros ; * 23 061,09 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 22 426,15 euros ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du 31/12/2024, sur les sommes de 20 766,43 et 22 426,15 euros.

SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

Condamne la SAS ETOILES EVENT'S à payer à la SA DIAC les sommes de : * 21 766,24 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 20 766,43 euros ; * 23 061,09 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 31/12/2024, sur la somme de 22 426,15 euros ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens sont à la charge de la SAS ETOILES EVENT'S.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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