Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00168
- Formation
- Chambre 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00168
N• MINUTE : 2025F02469
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * Mme [D] [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] (D0298)
M. [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] (D0298)
M. [L] [Y] [Adresse 3]
comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)
M. [R] [Y] [Adresse 3]
comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)
M. [W] [Y] [Adresse 3]
comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)
DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 5] Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 5] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 6] [Localité 2] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY M. Didier LE [O] assistés de M. [M] [U], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 31 décembre 2024, Mme [D] [Y] [T], M. [I] [Y], M. [L] [Y], M. [R] [Y], M. [W] [Y] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à leur charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
134,92
Euros TTC (dont 22,27 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. [M] [U], commis assermenté.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.