Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00168
Formation
Chambre 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 Septembre 2025

N• de RG : 2025F00168

N• MINUTE : 2025F02469

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * Mme [D] [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] (D0298)

M. [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Localité 2] [Courriel 1] (D0298)

M. [L] [Y] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)

M. [R] [Y] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)

M. [W] [Y] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S): * SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 5] Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 5] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 6] [Localité 2] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY M. Didier LE [O] assistés de M. [M] [U], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 19 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte du 31 décembre 2024, Mme [D] [Y] [T], M. [I] [Y], M. [L] [Y], M. [R] [Y], M. [W] [Y] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

134,92

Euros TTC (dont 22,27 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. [M] [U], commis assermenté.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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