Décision chambre 22
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024R00546
- Formation
- Chambre 22
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024R00546
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025
N • de RG : 2024R00546
N • MINUTE : 2025R00110
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR (S):
SELARL MJO REPRESENTEE PAR ME [E] MAND. LIQ. DE LA SA SECURITE PROTECTION, [Adresse 1] comparant par Me Florent BACLE, [Adresse 2] et par Me Thierry BAQUET, [Adresse 3])
DEFENDEUR (S):
SAS VM BUILDING SOLUTIONS, [Adresse 4]
non comparant
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [F] [J] [V], commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [F] [J] [V], commis assermenté
2024R00546
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte du 2 Décembre 2024, la SELARL MJO REPRESENTEE PAR ME [E] MAND. LIQ. DE LA SA SECURITE PROTECTION a fait donner assignation à la SAS VM BUILDING SOLUTIONS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, le 19 Décembre 2024 pour les motifs énoncés en l'assignation. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre,
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui,
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à sa charge.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. [F] [J] [V], Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.