Décision chambre 22

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
2024R00546
Formation
Chambre 22
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2024R00546

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025

N • de RG : 2024R00546

N • MINUTE : 2025R00110

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR (S):

SELARL MJO REPRESENTEE PAR ME [E] MAND. LIQ. DE LA SA SECURITE PROTECTION, [Adresse 1] comparant par Me Florent BACLE, [Adresse 2] et par Me Thierry BAQUET, [Adresse 3])

DEFENDEUR (S):

SAS VM BUILDING SOLUTIONS, [Adresse 4]

non comparant

FORMATION

Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [F] [J] [V], commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 6 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [F] [J] [V], commis assermenté

2024R00546

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte du 2 Décembre 2024, la SELARL MJO REPRESENTEE PAR ME [E] MAND. LIQ. DE LA SA SECURITE PROTECTION a fait donner assignation à la SAS VM BUILDING SOLUTIONS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, le 19 Décembre 2024 pour les motifs énoncés en l'assignation. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre,

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui,

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à sa charge.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. [F] [J] [V], Commis Assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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