Décision chambre 20

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 janvier 2025
Numéro de rôle
2024R00540
Formation
Chambre 20
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
601 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024R00540

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Janvier 2025

N • de RG : 2024R00540

N • MINUTE : 2024R00608

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS GOCARDLESS [Adresse 1] Représentant légal : M. Ahmed Badr, Président, comparant par Me Alexandra BOURGEOT [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) : * SAS MONTEIL IMMOBILIER [Adresse 3] Représentant légal : M. Félix MONTEIL, Président, [Adresse 4]

non comparant

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 17 Décembre 2024.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

2024R00540

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 27 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.

La SAS GOCARDLESS assigne la SAS MONTEIL IMMOBILIER à comparaître à l'audience publique des référés du 17 décembre 2024.

L'assignation tend àvoir :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant en référés de :

Constater qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement par la société MONTEIL IMMOBILIER des factures dont la société GoCardless réclame le paiement,

Condamner la société MONTEIL IMMOBILIER à payer à la société Go Cardless la somme de 13 350, 00 € (treize mille trois cent cinquante euros) à titre provisionnel par application de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile correspondant au montant des factures impayées,

Condamner la société MONTEIL IMMOBILIER à payer à la société GoCardless la somme de 2 500, 00 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société MONTEIL IMMOBILIER aux entiers dépens.

Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d'instance ;

La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l'ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que la demande est fondée au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que les motifs énoncés dans l'assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu'il sera donc fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons à la SAS MONTEIL IMMOBILIER de payer à la SAS GOCARDLESS les sommes de : * 13.350,00 euros montant de la provision que nous accordons ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS MONTEIL IMMOBILIER ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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