Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
20/01187
Formation
JAF CABINET B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/01187 - N° Portalis DBZH-W-B7E-C4WGG

[A] [M] [R] [X]

C/

[H] [V] [S] épouse [X]

[N]

le 29/04/2026

ccc & copie executoire à :

Maître Lea MONSARD Maître [C] [T]

ENTRE :

Monsieur [A] [M] [R] [X] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Lea MONSARD de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demandeur,

ET :

Madame [H] [V] [S] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], domiciliée : chez Monsieur et Madame [Z], [Adresse 2] représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000157 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Défenderesse,

JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame ALLAIN

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Février 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts partagés des époux ;

de Madame [H] [S] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (33)

et de Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (92)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (56) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Monsieur a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉPOUX

CONSTATE que chaque époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prendra effet au 3 juin 2020 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DÉBOUTE Monsieur de sa demande de dommages et intérêts ;

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENFANT

CONSTATE que Monsieur [A] [X] et Madame [H] [S] exercent conjointement l’autorité parentale sur [E] ;

FIXE la résidence habituelle de [E] en alternance chez sa mère et chez son père ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des modalités de l’alternance. Sauf meilleur accord, celle-ci se déroulera selon les modalités suivantes : du lundi sortie des classes jusqu'au mercredi matin rentrée des classes au domicile maternel, les semaines paires,du mercredi midi au lundi matin rentrée des classes au domicile paternel les semaines impaires, DIT que l’alternance se poursuivra sur le même rythme durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël ;

DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;

DIT que les vacances d’été seront réparties en 4 périodes d’égale durée, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires et inversement pour la mère ;

DIT qu’il appartiendra au parent qui débute son temps de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant (nourriture, vêture etc) durant son temps d’accueil et que l’ensemble des autres frais liés à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera partagé par moitié ;

DÉCERNE ACTE à Monsieur de sa proposition de partager par moitié les dépenses exceptionnelles de l'enfant, sous réserve d'un accord préalable ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,

La Greffière, La Juge aux affaires familiales,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 20/01187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.