Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
25/00247
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 832 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

________________

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5X6S

LE POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1]

C/

[R] [O], [K], [B] [U], [Q] [F] [O] [Z] [V]

COPIE EXECUTOIRE LE 29 Avril 2026 à Me Marine EISENECKER Me Elisabeth PLAUD Me Christophe LOMBARD

entre :

POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1] de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, (PRS DU MORBIHAN), agissant poursuiteset diligences de Mr ou Mme LE COMPTABLE DES IMPOTS DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU MORBIHAN (PRS DU MORBIHAN) [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

Monsieur [R] [O], [K], [B] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD - LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT

Madame [Q] [F] [O] [Z] [V] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (56) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Elisabeth PLAUD, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant

Défendeurs

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur Mme DE GRAEVE, Vice-Président Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [X] [V] et M. [R] [U] sont propriétaires, la première à hauteur de 20 % et le second à hauteur de 80 %, d’un immeuble situé sur la commune d’[Localité 5], [Adresse 4] consistant en une maison d’habitation avec jardin, cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 12 ares et 92 centiares.

Le divorce entre les deux époux a été prononcé par jugement de ce tribunal en date du 9 novembre 2000. La vente du bien commun n’a pas pu intervenir malgré les efforts déployés.

Par jugement du 19 décembre 2023, aujourd’hui définitif, M. [R] [U] a été condamné à payer au Pôle du Recouvrement Spécialisé du Morbihan la somme principale de 68 070 EUR outre des intérêts et une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour garantir sa créance, le PRS du Morbihan a inscrit une hypothèque légale sur le bien indivis du couple le 1er mars 2024 sous la référence volume 2 1024 AP numéro 997. Les démarches amiables entreprises par le PRS pour être payé se sont avérées vaines.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, le PRS du Morbihan a fait citer devant ce tribunal M. [R] [U] et Mme [W] [X] [V].

Dans ses conclusions numéro un, il demande au tribunal de : – lui décerner acte que par jugement du 19 mai 2020 la liquidation et le partage de l’indivision existante entre les deux défendeurs a déjà été ouverte et qu’un notaire a été désigné, Maître [G] [N], notaire à [Localité 6],

– ordonner que sur les poursuites et diligences de M. ou Mme le comptable des impôts du PRS du Morbihan en présence des défendeurs ou ceux-ci appelés, il soit procédé à la barre du tribunal judiciaire de Lorient sous la constitution et par le ministère de Maître Marine Eisenecker, représentant la SELARL Le Maguer -Rincazaux-Eisenecker-Chanet-Ehret-Guennec, aux enchères publiques, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble situé [Adresse 5], consistant en une maison d’habitation avec rez-de-chaussée et étage et avec jardin, le tout cadastré section AL numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 12 ares 92 centiares, sur la mise à prix de 470 000 EUR outre les frais et avec une baisse de mise à prix d’un quart et de moitié en cas d’absence d’enchères,

– dire que les formalités de publicité conformément à l’article 1274 du code de procédure civile se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Lorient, sur l’immeuble et d’un avis simplifié dans un journal d’annonces légales du Morbihan, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date prévue pour la vente,

– autoriser le PRS du Morbihan a fait paraître une insertion sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des barreaux (CNP) : avocaventes.fr – dire que les frais de licitation seront mis à la charge de l’acquéreur par une clause spéciale du cahier des conditions de vente,

– ordonner l’emploi des dépens en ce compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas prise en charge par l’adjudicataire, en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par la SELARL Le Maguer -Rincazaux-Eisenecker-Chanet-Ehret-Guennec conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,

– débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Le PRS du Morbihan constate que le jugement ouvrant le partage du régime matrimonial date de plus de 5 ans et qu’il existe manifestement un conflit entre les ex époux, au préjudice des droits des créanciers.

Mme [W] [X] [V] demande au tribunal de : – ébouter le PRS de sa demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision entre les ex-époux et de commission d’un notaire à cette fin, – constater qu’elle n’est pas opposée à la vente du bien désigné sur une mise à prix de 470 000 EUR, – dire qu’une fois apurée la créance du PRS du Morbihan le produit de la vende devra être consigné entre les mains de Maître [G] [N], notaire à [Localité 6], – dire que les frais de licitation seront mis à la charge de l’acquéreur par une clause spéciale du cahier des conditions de vente, – ordonner l’exécution provisoire, – ordonner que les dépens de l’instance soient assumés exclusivement par M. [R] [U].

Elle explique que M. [R] [U] bloque les opérations de liquidation et partage alors qu’elle souhaite voir avancer celles-ci.

M. [R] [U] demande au tribunal de : – débouter le PRS du Morbihan de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision avec son ex-épouse, – statuer ce que de droit sur les autres demandes.

Il n’a pas de moyen opposant à la licitation de la maison indivise, ayant déjà fait savoir qu’il entendait conserver cette maison. Il estime que chaque partie doit garder à sa charge ses frais et ses dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 815-17, 1341-1 du Code civil et l’article 1377 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 19 décembre 2023, son acte de signification du 29 décembre 2023 et le certificat de non- appel du 13 février 2024 ;

Vu le bordereau d’inscription d’hypothèque légale sur l’immeuble situé sur la commune d’[Localité 7] [Adresse 4], consistant en une maison d’habitation avec jardin, cadastrée section AN numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 12 ares et 92 centiares ;

Il ressort des pièces produites aux débats par le PRS du Morbihan que les démarches en vue d’un paiement amiable de la créance du Trésor Public par M. [R] [U] n’ont pas abouti.

Le service des Domaines a évalué l’immeuble des ex époux [J], le 23 janvier 2025 à 790 000 EUR avec une marge d’appréciation de 15 %, avec une durée de validité de 12 mois.

La vente sur licitation de l’immeuble indivis est la seule solution pour le PRS du Morbihan pour obtenir le paiement de son entière créance d’un montant de 68 070 EUR en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 et une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La vente permettra également de faire avancer les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les ex époux [J].

Il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes formées par le PRS du Morbihan et la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble litigieux sera ordonnée sur une mise à prix de 470 000 EUR, outre les frais, avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart en cas d’absence d’enchères.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le partage du régime matrimonial des ex époux [J] a déjà été ouvert par jugement,

ORDONNE que sur les poursuites et diligences de M. ou Mme le comptable des impôts du PRS du Morbihan, en présence des défendeurs ou ceux-ci appelés, il soit procédé à la barre du tribunal judiciaire de Lorient, sous la constitution et par le ministère de Maître Marine Eisenecker, représentant la SELARL [Adresse 6], aux enchères publiques, à la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble situé [Adresse 7] Morbihan, consistant en une maison d’habitation avec rez-de-chaussée et étage et avec jardin, le tout cadastré section AL numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 12 ares 92 centiares, sur la mise à prix de 470 000 EUR outre les frais et avec baisse de mise à prix d’un quart en cas d’absence d’enchères,

DIT que les formalités de publicité, conformément à l’article 1274 du code de procédure civile, se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales Ouest France, édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux du tribunal judiciaire de Lorient, sur l’immeuble et d’un avis simplifié dans un journal d’annonces légales du Morbihan, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la date prévue pour la vente,

AUTORISE le PRS du Morbihan a fait paraître une insertion sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des barreaux (CNP) : avocaventes.fr – dire que les frais de licitation seront mis à la charge de l’acquéreur par une clause spéciale du cahier des conditions de vente,

ORDONNE l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas prise en charge par l’adjudicataire, en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés par la SELARL Le Maguer -Rincazaux-Eisenecker-Chanet-Ehret-Guennec, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.

Le greffier, La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.