Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
25/07464
Formation
11ème civ. S4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07464 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 25/07464 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZGE

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Nicolas CLAUSMANN

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN Me Olivier HASCOET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 304 974 249 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est sis, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sarah BARDOL, substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, lui-même substituant Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 avril 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire, avant dire droit Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/07464 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 31 mai 2023, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [L] [T] un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant total de 10.079 € au taux débiteur de 6,10 % remboursable en 48 mensualités de 289,35€ avec assurance.

Par courrier recommandé du 11 avril 2025, revenu avec la menntion "destinataire inconnu à l'adresse", la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé l'emprunteur de la résiliation du contrat de prêt au motif qu'il avait été procédé à un changement d'immatriculation du véhicule dont la vente était accessoire au contrat de prêt sans accord écrit du prêteur et lui a réclamé paiement de la somme de 12.786,01€.

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation de Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 12.786,01 € au titre du prêt n°1586053 conclu le 31 mai 2023 avec intérêts au taux contractuel de 6,10% l'an à compter de la mise en demeure du 11 avril 2025, et subsidiairement, à compter de l'assignation ; - subsidiairement : la résiliation judiciaire du contrat précité et la condamnation de Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 12.786,01 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - la condamnation de Monsieur [L] [T] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 2 février 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens développés dans son assignation.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civil (procès-verbal de recherches infructeuses), le 16 juillet 2025, Monsieur [L] [T] ne s'est ni présenté ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE étant régulièrement représentée et Monsieur [L] [T] étant absent, bien que régulièrement assigné, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article L 312-44 du Code de la Consommation, les crédits affectés sont soumis aux mêmes dispositions que les crédits à la consommation.

Par conséquent, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 février 2026, étant précisé que la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE avait déjà anticipé certains de ces éléments en développant certains moyens dans son assignation.

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".

En l'espèce, il sera relevé que :

- la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne démontre pas avoir adressé un tableau d'amortissement après la livraison du véhicule et le déblocage des fonds du 12 juin 2023 ; - le tableau d'amortissement produit en pièce n°10 est daté du 4 juillet 2025 et il en résulte, ce qui concorde avec la date de déblocage des fonds, que la première échéance devait intervenir le 8 juillet 2023 ; - l'historique de compte produit ne comporte ni déblocage des fonds ni l'échéance du 8 juillet 2023 ; celui-ci ne commence qu'avec l'échéance du mois d'août 2023 et n'est pas conséquent pas complet.

En omettant de produire un historique de compte complet, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne met pas en mesure le Juge des Contentieux de la Protection de s'assurer du paiement de l'échéance du mois de juillet 2023, laquelle est pourtant essentielle à la présente procédure, notamment en ce qui concerne la forclusion.

En effet, si l'échéance du 8 juillet 2023 est revenue impayée, alors la présente instance est forclose puisque l'assignation n'a été délivrée que le 15 juillet 2025, soit plus de deux ans après la première échéance impayée.

Il appartient ainsi à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de :

- produire un historique du compte complet et comprenant le déblocage des fonds ainsi que l'échéance du 8 juillet 2023 : - justifier qu'elle a envoyé à Monsieur [L] [T] l'échéancier du prêt après le déblocage des fonds ; - se prononcer sur la forclusion soulevée d'office ainsi que sur les éléments relevés.

Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, avant-dire droit, non susceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à :

- produire un historique du compte complet et comprenant le déblocage des fonds ainsi que l'échéance du 8 juillet 2023 : - justifier qu'elle a envoyé à Monsieur [L] [T] l'échéancier du prêt après le déblocage des fonds ;

INVITE les parties à présenter leurs observations et arguments sur la forclusion ainsi que sur l'éventuelle absence de production d'un échéancier au moment du déblocage des fonds ainsi qu'à produire toute pièce utile pour en justifier ;

DIT que le présent jugement vaut convocations des parties à l'audience du 15 juin 2026 à 9 heures 30 salle 100 ;

RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK Véronique BASTOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 25/07464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.