Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/03722
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 093 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 25/03722 - N° Portalis DBXU-W-B7J-ILKF

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Madame [L] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mylène ZELKO, avocate au barreau de l’EURE

DEFENDEUR :

Association SOLIDARAUTO [Localité 2] demeurant [Adresse 2]

Non comparante - ni représentée

JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président

GREFFIER : Mme Audrey JULIEN

DEBATS :

En audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 07 Avril 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe - premier ressort - réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, l’Association SOLIDARAUTO [Localité 2] a fait procéder par la Selarl CJReAct à l’immobilisation et à l’enlèvement du véhicule immatriculé EY 634 EB appartenant à Mme [L] [P] épouse [Z].

Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Mme [L] [P] épouse [Z] le 25 septembre 2025.

Puis, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, l’association SOLIDARAUTO [Localité 2] a fait délivrer un commandement de payer à Mme [P] suivant l’immobilisation du véhicule.

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Mme [L] [P] épouse [Z] a assigné l’association SOLIDARAUTO [Localité 2] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux afin d’obtenir la nullité de l’avis d’immobilisation et du commandement de payer précités et subsidiairement la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation et la remise du véhicule aux frais de l’association défenderesse.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 3 février 2026.

*

A l’audience, Mme [L] [P] épouse [Z], représentée par son conseil, se réfère à son assignation et sollicite de :

A titre principal Prononcer la nullité de l’avis d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule ;Prononcer la nullité du commandement de payer suivant l’immobilisation du véhicule du 25 septembre 2025 ; A titre subsidiaire Ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule et la remise du véhicule aux frais de l’association SOLIDARAUTO [Localité 2] ;Rappeler que la décision de mainlevée vaut titre de restitution dudit véhicule ;Juger que les frais de gardiennage afférents à l’enlèvement dudit véhicule seront à la charge de l’associationSOLIDARAUTO [Localité 2] ;Cantonner la saisie à la somme de 1 000 euros ;Autoriser Mme [L] [P] épouse [Z] à se libérer des sommes dues par 23 mensualités de 50 euros et le solde à la 24ème mensualité ;Statuer ce que de droit quant aux dépens. *

Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’association SOLIDARAUTO [Localité 2] n’était ni présente, ni représentée.

*

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l’appui de ses demandes, Mme [P] fait valoir que :

L’avis d’immobilisation ne précise pas si elle était présente lors de l’immobilisation ;L’acte est donc nul, ainsi que le commandement de payer qui a pour support l’avis d’immobilisation ;La mesure d’exécution est prise sur la base d’un acte dressé par le commissaire de justice le 7 juillet 2025 sur la base d’un chèque impayé ;Rien ne permet d’établir que la créance n’était pas prescrite ;L’existence d’un titre exécutoire n’est pas justifiée ;Les frais sont contestés et la saisie disproportionnée ;Le bien doit être considéré comme insaisissable et la saisie aurait des conséquences manifestement excessives ;Elle sollicite les plus larges délais de paiement. *

En application de l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.

En l’espèce, Mme [L] [P] épouse [Z] conteste le titre exécutoire en application duquel la mesure a été effectuée.

L’avis d’immobilisation indique simplement : « agissant en vertu d’un titre exécutoire dressé par acte de mon ministère en date du 07/07/2025 ».

En l’absence d’information supplémentaire et le dossier ne contenant pas cet acte, pour ce premier motif, la nullité de l’avis d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule EY 634 FB peut être prononcée.

Le commandement de payer suivant l’avis d’immobilisation sera également annulé car il découle du premier acte annulé.

Le véhicule immobilisé devra être restitué sans frais à Mme [L] [P] épouse [Z].

En outre, il est exact que l’avis d’immobilisation ne contient pas la mention de l’absence ou de la présence du débiteur prévue à l’article R. 223-8 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité.

Les demandes principales étant satisfaites, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’association SOLIDARAUTO [Localité 3] METROPOLE, partie perdante, supportera les dépens.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

ANNULE l’avis d’immobilisation du 18 septembre 2025 et d’enlèvement du véhicule immatriculé EY 634 EB appartenant à Mme [L] [P] épouse [Z], ainsi que le commandement de payer en découlant du 25 septembre 2025 ;

DIT que le véhicule immatriculé EY 634 EB devra être restitué sans frais à Mme [L] [P] épouse [Z]  ;

CONDAMNE l’association SOLIDARAUTO [Localité 3] METROPOLE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/03722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.