Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
24/00160
Formation
PÔLE SOCIAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX

JUGEMENT DU 08 Avril 2026

AFFAIRE : N° RG 24/00160 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUCB

JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026

ENTRE

DEMANDEUR URSSAF NORMANDIE TSA 50100 21037 DIJON CEDEX 9

Prise en la personne de sa Directrice, Madame [L] [Y] [B], non comparante, représentée par Madame [U] [K], régulièrement munie d’un pouvoir.

DÉFENDEUR Société HOPITAUX DU SUD MANCHE ANCIENNEMENT CENTRE HOSPITALIER D’AVRANCHES - GRANVILLE BP 629 849 rue des Menneries 50406 GRANVILLE

Prise en la personne de son Directeur, Monsieur [I] [X], non comparant, représenté par Monsieur [E] [F], régulièrement muni d’un pouvoir.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats, Président : Ariane SIMON, Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS, Greffier : Romane LAUNEY

Lors du délibéré la Présidente du Tribunal judiciaire de COUTANCES, a statué seule en l'absence d'un assesseur, après avoir recueilli l'accord des parties et l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire.

après débats à l'audience publique du 08 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 11 mars 2026, puis au 08 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024, l'URSSAF de NORMANDIE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir condamner les Hôpitaux du Sud Manche (anciennement CENTRE HOSPITALIER D'AVRANCHES -GRANVILLE) au paiement de la somme de 935 451,00 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de juillet 2019 augmentées des pénalités de retard.

Les Hôpitaux du Sud Manche, régulièrement convoqués, n'ont pas contesté le principe et le montant de la dette réclamée.

A l'audience du 8 octobre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la Présidente du Tribunal, statuant seule en l'absence d'un assesseur, après avoir recueilli l'accord des parties et l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, a recueilli les observations des parties sur une éventuelle orientation de l'affaire en audience de règlement amiable (" ARA ").

Les parties se sont montrées favorables à cette orientation.

Elles ont été convoquées par le greffe du pôle social à l'audience de règlement amiable du 8 décembre 2025.

Aucun règlement amiable n'ayant pu être conclu, l'affaire a été réorientée vers le pôle social du Tribunal de céans et mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 11 mars 2026 puis au 08 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité de la demande :

La demande de l'URSSAF de Normandie est recevable en la forme. En effet, l'URSSAF est habilitée, en application des articles L. 244-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, à engager des poursuites en recouvrement des cotisations et contributions sociales impayées.

II - Sur le fond :

Les Hôpitaux du Sud Manche, en qualité d'employeur, sont tenus au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux rémunérations versées à leurs salariés, conformément aux dispositions des articles L. 241-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Ces cotisations sont dues dès lors que les rémunérations ont été versées et leur recouvrement est garanti par les articles L. 244-2 et suivants du même code.

Conformément à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations non réglées à leur échéance donnent lieu à l'application de pénalités de retard.

Le taux de ces pénalités est fixé par l'article R. 244-1 du même code.

En l'espèce, les Hôpitaux du Sud Manche ne contestent pas le principe et le montant de la dette réclamée par l'URSSAF de Normandie correspondant aux cotisations de juillet 2019 et aux majorations de retard afférentes.

Ils reconnaissent ainsi devoir la somme de 935 451 euros.

La créance apparaît justifiée au regard des pièces produites (mise en demeure numéro 2019061875 du 27 août 2019 et décompte).

Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme.

En revanche, l'URSSAF demande au tribunal de prononcer cette condamnation " sans préjudice des majorations complémentaires à calculer jusqu'à paiement intégral des cotisations ".

Il ne peut pas être fait droit à cette demande qui n'est pas chiffrée et qui ne correspond pas à une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, le Tribunal constate que l'URSSAF lui remet un protocole d'accord aux termes duquel les parties se sont accordées sur des délais de paiement, à raison de 30 000 euros mensuels, pour une créance globale d'un montant qui dépasse celui de la créance objet du présent litige.

Il constate également que l'homologation de ce protocole ne lui est pas demandée.

III - Sur les frais accessoires :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge des Hôpitaux du Sud Manche.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant seule en l'absence d'un assesseur, après avoir recueilli l'accord des parties et l'avis de l'assesseur présent, conformément à l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

DECLARE recevables et bien fondées les demandes de l'URSSAF de NORMANDIE et y fait droit ;

CONDAMNE les Hôpitaux du Sud Manche (anciennement CENTRE HOSPITALIER D'AVRANCHES-GRANVILLE) à payer à l'URSSAF de NORMANDIE la somme de 935 451 € (NEUF CENT TRENTE-CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période de juillet 2019 ;

CONDAMNE les Hôpitaux du Sud Manche (anciennement CENTRE HOSPITALIER D'AVRANCHES-GRANVILLE) aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 24/00160.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.