Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00137
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 993 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux agricole de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00038 Affaire : N° RG 25/00137 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHKR Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à MSA DE FRANCHE-COMTE - Monsieur [P] [M] le :
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme MSA DE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [T], rédactrice juridique munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [M] domicilié : chez M. [U] [J] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et délibérés :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, statuant seul conformément aux dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du Code de l’Organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties présentes ou représentées dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
Assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier (hors délibéré),
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Prononcé le 27 février 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 7 juillet 2025, M. [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 mai 2025 par la Mutualité Sociale Agricole de [1] (ci-après la MSA) et signifiée le 26 mai 2025 pour un montant de 14.724,95 euros au titre de cotisations sociales non versées pour l’année 2024. Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025, le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord de la partie présente ou représentée dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. A cette audience, la MSA demande au tribunal de : A titre principal, ●Recevoir la concluante en ses explications ; ●Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à la contrainte CT25008 ; - A titre subsidiaire, ●Valider la contrainte CT25008 du 16 mai 2025 s’élevant à 14.724,95 euros ; - En conséquence, ●Condamner M. [B] au paiement de la somme de 14.724,95 euros à la MSA ●Condamner M. [B] au paiement de la somme de 75,96 euros correspondant aux frais de signification ; ●Condamner M. [B] aux entiers dépens.
En défense, M. [P] [M], après avoir comparu à la première audience, s’est abstenu de comparaître à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée et ne s’est pas fait représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité du recours L’article R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».
Le point de départ du délai de forclusion de l’opposition à contrainte est la date de l’expédition par voie postale de l’opposition au tribunal judiciaire. En l’espèce, la contrainte a été émise le 16 mai 2025 et signifiée le 26 mai 2025 par exploit de commissaire de justice. L’opposition à contrainte formée par M. [P] [M] a été expédiée par courrier le 3 juillet 2025, selon le cachet postal, soit au-delà du délai de 15 jours. L’opposition à contrainte formée par M. [M] sera donc déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant. La contrainte du 16 mai 2025 référencée CT25008 reste par conséquent valide dans tous ses aspects.
Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [M], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la signification.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en formation incomplète, après en avoir recueilli l’accord de la partie présente, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte de M. [P] [M] expédiée au tribunal le 3 juillet 2025 est irrecevable pour cause de forclusion ;
RAPPELLE que la contrainte établie par la [2] le 16 mai 2025 et référencée CT25008 reste valide et conserve sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la [2] la somme de 14.724,95 euros au titre de la contrainte référencée CT25008 ;
CONDAMNE M. [P] [M] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de signification.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/00137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.