A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 23 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00105
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 428 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00021 Affaire : N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGK6 Code : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Mme [E] [Q] - CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
Copie certifiée conforme délivrée en LS à [1] 25/39 le :
JUGEMENT CONSTATANT LE DÉSISTEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Mme [E] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante, ayant pour représentant M. [L], responsable du service de conseil et défense de la [1] 25/39, absent
DEFENDEUR
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70 [Adresse 2] [Localité 2] représenté par M. [D], responsable adjoint du service juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, délibérés et prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
Audience de plaidoirie du 23 janvier 2026,
Décision, dont la teneur suit, prononcée en audience publique le 23 janvier 2026
DÉBATS
Attendu que Madame [E] [Q], partie demanderesse, indique par l’intermédiaire de son représentant, se désister de sa demande dans son courrier du 19 janvier 2026 ;
Attendu que la CPAM 90 POUR LA CPAM 70, partie défenderesse, déclare accepter le désistement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l’article 384 du Code de Procédure Civile ;
Vu le recours formé par Madame [E] [Q] contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM 90 POUR LA CPAM 70 en date 18 mars 2025 refusant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée le 03 septembre 2024 ;
Madame [E] [Q] en sa qualité de demandeur à l’instance a sollicité le désistement de l’affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, il convient de prononcer le désistement de l’instance inscrite sous le N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGK6 ;
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’instance ;
ORDONNE l’extinction de l’instance portant le N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGK6 ;
PRONONCE le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.
Ainsi fait et jugé le 23 janvier 2026 et ont signé Monsieur Yanis ENSAAD, Président et Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00105.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.