A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00085
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 669 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux général de la sécurité sociale

N° Minute : 26/00006 Affaire : N° RG 25/00085 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DF5T Code : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [L] [V] - CPAM DU [Localité 1] le :

JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026

Dans l’affaire opposant :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N250562025003024 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Et

PARTIE DÉFENDERESSE

Organisme CPAM DU [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [B], responsable du service juridique de la CPAM 90, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,

Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,

Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,

Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)

Lors du prononcé :

Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,

A l’audience publique de plaidoirie du 28 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

Prononcé le 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [V], salarié intérimaire de la société [1] en qualité d’affuteur, mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2024.

Le 2 juillet 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 5] (ci-après la CPAM). La déclaration mentionne que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « Activité de nettoyage habituelle, en descendant de la passerelle aurait fait un faux mouvement ».

Le certificat médical initial, établi le 1er juillet 2024, par le docteur [P], fait état d’une « D# suspicion de rupture traumatise de coiffe des rotateurs droit attente bilan imagerie ».

Par courrier en date du 11 juillet 2024, la société [1] a émis des réserves.

Après instructions, la CPAM a, par courrier en date du 24 septembre 2024, informé M. [V] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’ « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».

Par courrier du 26 novembre 2024, M. [V] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) laquelle a rendu une décision de rejet le 11 mars 2025.

Par requête reçue le 7 mai 2025, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester la décision de la [3].

L'affaire a été appelée à l'audience de 28 novembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.

Aux termes de ses conclusions, M. [V], assisté de son conseil, demande au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondé son recours ;Dire et juger que l’accident du 20 juin 2024 est un accident du travail ;Condamner la CPAM à établir ses droits au regard de la législation applicable aux accidents du travail ;Condamner la CPAM à lui régler ses droits relatifs à l’accident du travail du 30 juin 2024 ;Condamner la CPAM à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, la CPAM demande au tribunal de : Prendre acte et maintenir la décision initiale du refus de prise en charge de l’accident déclaré de M. [V] le 30 juin 2024 au titre de la législation des risques professionnels ;Débouter M. [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiNuement sur ce point.

Sur la matérialité de l’accident du travail

En droit, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».

Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail. 1) un événement à une date certaine. 2) une lésion corporelle. 3) un fait lié au travail.

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.

La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail remplie par l’employeur en date du 2 juillet 2024 que : — Date : 30 juin 2024 — Lieu de l’accident : [Adresse 3] — Activité de la victime lors de l’accident : Activité de nettoyage habituelle, en descendant de la passerelle aurait fait un faux mouvement — Nature de l’accident : Douleur — Siège des lésions : Epaules droite — Nature des lésions : Douleurs — Témoin ou première personne avisée : non renseigné Il est produit un certificat médical initial du 1er juillet 2024, faisant état d’une « D# suspicion de rupture traumatise de coiffe des rotateurs droit attente bilan imagerie », aucun arrêt de travail n’ayant été prescrit.

L’employeur a émis des réserves par courrier en date du 11 juillet 2024, indiquant que « lorsque le contremaitre à 19h au cours de sa ronde habituelle s’est rendu auprès de M. [V] (sans avoir information de cette blessure), ce dernier travaillait parfaitement, sans aucune gêne. Il sollicitait ses épaules et avant-bras avec aisance sur des manipulations exigeants de la force. M. [V] au cours de sa discussion avec le contre-maître n’a fait mention d’aucune douleur, ni même du fait qu’il ait rédigé lui-même une fiche d’incident relatant un accident ».

L’accident a été porté à la connaissance de l’entreprise utilisatrice le 1er juillet 2024.

Enfin, M. [V] ne peut produire aucune attestation d’une personne ayant assisté à son accident et pouvant en décrire les circonstances, les attestations de témoignage de M. [K] et de M. [C] ainsi que les relevés de téléphonie versés aux débats étant insuffisants afin d’établir la réalité du fait accidentel invoqué.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que M. [V], à qui incombe de prouver la matérialité de l’accident de travail, ne rapporte aucun élément objectif permettant d’établir les circonstances exactes de son accident et donc son caractère professionnel.

Or, la matérialité d’un accident du travail ne peut résulter seulement des propres affirmations de la victime.

En l’absence de témoins, ainsi que d’un indice ou d’un faisceau de présomptions précises et concordantes de nature à étayer ses affirmations, la preuve de cette matérialité n’est pas établie.

Dans ces conditions, il convient de dire bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident a été victime M. [V], le 30 juin 2024.

Il y a donc lieu de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes Succombant à l’instance, M. [V] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, M. [V] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTE M. [L] [V] de l’intégralité de ses demandes ;

CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 5] de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [L] [V], le 30 juin 2024 ;

CONDAMNE M. [L] [V] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE M. [L] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.

LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, S. FOISSOTTE Y. ENSAAD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00132

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité permanente Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'ét…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00183

MOTIVATION Sur la date de consolidation et la détermination du taux d'incapacité En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 23/00569

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00238

MOTIVATION Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 25/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.